La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1991 | FRANCE | N°91-83316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 1991, 91-83316


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt n° 59 de ladite cour, 4e chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1991 qui, dans la procédure suivie contre Rémy X... pour revente à perte, a constaté l'irrégularité de la poursuite et relaxé le prévenu.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale et de la fausse application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe

rtés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'ar...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt n° 59 de ladite cour, 4e chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1991 qui, dans la procédure suivie contre Rémy X... pour revente à perte, a constaté l'irrégularité de la poursuite et relaxé le prévenu.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale et de la fausse application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, en constatant que le procès-verbal de délit dressé le 4 avril 1989 se référait à des constatations faites le 8 février 1989, soit 2 mois auparavant, a déclaré irrégulière la poursuite aux motifs qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, et que cette prescription n'avait pas été respectée, le prévenu n'ayant été informé et interrogé sur les accusations portées contre lui que lors de l'établissement du procès-verbal à la suite d'une convocation qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 1989 et qu'en l'absence d'éléments de preuve susceptibles de la convaincre, l'Administration poursuivante s'était trouvée dans l'obligation de surseoir si longuement à l'audition de X..., que la Cour considérait que l'audition était intervenue dans un délai contraire à celui prescrit et que ce manquement était en tant que tel constitutif d'une violation des droits de la défense ;
" alors que, d'une part, il apparaît des pièces du dossier qu'aucune exception tendant à faire prononcer la nullité de la procédure n'a été soulevée devant les premiers juges conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale et que, dès lors, les conclusions en ce sens déposées pour la première fois devant la cour d'appel devaient être déclarées irrecevables ; et que s'agissant de nullité mettant en cause les droits de la défense, la Cour ne pouvait les relever d'office ;
" et que, d'autre part, en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que tout accusé a droit notamment à être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, cet article ne concernant que la phase proprement judiciaire du procès-verbal " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; qu'en outre, seules les parties sont recevables à présenter de telles exceptions sans que les juges puissent les suppléer ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure, que le magasin Euromarché dirigé par Rémy X... a fait l'objet d'un contrôle de prix le 8 février 1989 ; qu'à l'issue de l'enquête administrative le 4 avril 1989, ce dernier s'est vu notifier par les services de la concurrence un procès-verbal d'infraction pour revente à perte de certains produits ; qu'il a reconnu les faits ; que c'est dans ces conditions qu'il a été cité devant la juridiction correctionnelle ;
Attendu que pour annuler la procédure la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article 6.3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que les justifications n'ont pas été respectées en l'espèce sans que rien dans la procédure ne vienne justifier la longueur du délai écoulé entre la première intervention et l'établissement du procès-verbal ; que les poursuites s'en sont trouvées viciées ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi en relevant d'office une nullité de procédure non soulevée par le prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 59 de la cour d'appel de Douai du 23 janvier 1991 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-83316
Date de la décision : 13/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Constatation des infractions - Procès-verbaux - Rédaction - Délai - Nullité - Exception - Présentation - Moment

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Constatation des infractions - Procès-verbaux - Rédaction - Délai - Exception - Relèvement d'office (non)

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité d'actes de la procédure antérieure aux poursuites pénales - Réglementation économique - Procès-verbaux - Rédaction - Délai

DROITS DE LA DEFENSE - Réglementation économique - Constatation des infractions - Procès-verbaux - Rédaction - Délai

Aux termes de l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, les procès-verbaux constatant les infractions économiques sont rédigés dans les plus courts délais. L'inobservation de cette prescription impérative emporte nullité du procès-verbal lorsqu'elle a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne (1). S'il appartient aux juges, pour l'application de ce texte, de rechercher si la complexité de l'affaire justifie ou non le retard apporté à la rédaction du procès-verbal, c'est à la condition que, conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'exception de nullité ait été régulièrement soulevée avant toute défense au fond. Encourt donc la cassation l'arrêt qui relève d'office le fait que rien dans la procédure ne vient justifier la longueur écoulée entre la première intervention et l'établissement du procès-verbal et en tire comme conséquence la nullité des poursuites.


Références :

Code de procédure pénale 385
Décret 86-1309 du 29 décembre 1986 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle), 23 janvier 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1978-11-20 , Bulletin criminel 1978, n° 322, p. 838 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1991-06-03 pourvoi n° 90-81249, affaire X..., diffusé Juridial CNIJ, base CASS.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 1991, pourvoi n°91-83316, Bull. crim. criminel 1991 N° 407 p. 1028
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 407 p. 1028

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Mordant de Massiac

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.83316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award