Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route à grande circulation, par temps de brouillard, l'automobile de Mme X... heurta l'arrière d'un camion de la société Le Fur, conduit par M. A..., qui s'était arrêté pour éviter d'entrer en collision avec la voiture de M. Z..., conduite par Mlle Y..., et immobilisée dans son couloir de circulation ; que Mme X..., blessée, a assigné, en réparation de son préjudice, Mlle Y..., M. Z..., son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France, la société Le Fur, M. A... et leur assureur, la compagnie Le Continent ;
Attendu que pour mettre hors de cause Mlle Y..., en retenant que le véhicule qu'elle conduisait n'était pas impliqué dans l'accident, l'arrêt se borne à relever que cette conductrice avait été relaxée de la prévention de stationnement dangereux par un jugement devenu définitif et que le camion avait pu éviter la collision en freinant normalement ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs alors que la relaxe de Mlle Y... n'excluait pas, à elle seule, l'implication de son véhicule dans l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris