ARRÊT N° 2
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 novembre 1989), que M. X... qui conduisait sa camionnette se déporta pour dépasser un ensemble agricole conduit par M. Z... au moment où celui-ci obliquait sur sa gauche pour emprunter un chemin ; que M. X..., pour l'éviter, empiéta sur l'accotement herbeux et heurta l'automobile en stationnement de M. Y... qui fut projetée sur celui-ci, sa femme et sa fille qui se trouvaient à proximité ; que ces trois personnes furent blessées ; que la responsabilité pénale de M. X... fut retenue et que les victimes furent indemnisées par décisions devenues définitives ; que M. X... assigna M. Z... et son assureur, la compagnie Mutuelle générale française accidents (MGFA) en réparation de son préjudice matériel ; que la Compagnie de prévoyance mutuelle (MACL) demanda de son côté le remboursement des sommes qu'elle avait versées aux consorts Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la MACL de son action tendant à obtenir de M. Z... et de son assureur le remboursement des sommes versées par M. X... aux consorts Y..., alors qu'en se déterminant par la seule circonstance qu'aucune faute n'aurait été établie à l'encontre de M. Z... pour en déduire que le recours contributoire de la MACL n'était pas fondé, même pour partie, sans rechercher si la faute reprochée à M. X... avait été imprévisible et inévitable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors, que, subsidiairement, il appartient au conducteur de s'exonérer de sa responsabilité, encourue sur la base de l'article 1384, en établissant non seulement qu'il n'a pas commis de faute, mais encore que la faute de l'autre conducteur a constitué la cause exclusive de l'accident, de sorte qu'en énonçant qu'il incombait à l'assureur de M. X..., dans le cadre de son action récursoire, d'établir la faute commise par M. Z..., la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; qu'il en serait d'autant plus ainsi que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, le champ d'application de l'article 1384, alinéa 1er, n'est pas limité au cas où les circonstances de l'accident seraient demeurées inconnues, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé par refus d'application le texte susvisé ;
Mais attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation, et assigné par la victime, n'est pas fondé, lorsqu'il a commis une faute, à exercer une action récursoire contre un autre conducteur qui n'a pas commis de faute ;
Et attendu qu'en relevant qu'aucune faute n'avait été établie à l'encontre de M. Z... et que la faute de M. X... avait été consacrée par le juge pénal, la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi