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13/11/1991 | FRANCE | N°89-17455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-17455


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu que la fédération nationale des travailleurs de la construction CGT et la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT font grief à l'arrêt attaqué (Paris 25 avril 1989) d'avoir dit que l'accord du 31 juillet 1970 inclus à l'article 9-a de la convention collective nationale du bâtiment et à l'article 29-a de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ne serait calculée sur la base de 3/20e de mois de salaire que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié au

ra été supérieure à 5 ans alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est const...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu que la fédération nationale des travailleurs de la construction CGT et la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT font grief à l'arrêt attaqué (Paris 25 avril 1989) d'avoir dit que l'accord du 31 juillet 1970 inclus à l'article 9-a de la convention collective nationale du bâtiment et à l'article 29-a de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ne serait calculée sur la base de 3/20e de mois de salaire que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié aura été supérieure à 5 ans alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant que l'ancienneté de 2 ans ainsi posée constitue un seuil à partir duquel est due l'indemnité prévue ; que la disposition litigieuse relative à l'indemnité de licenciement après 5 ans d'ancienneté, rédigée de façon similaire, ne saurait avoir une autre portée ; qu'il est également constant que la majoration d'indemnité prévue au-delà de 15 ans d'ancienneté n'est pas due pour les années antérieures, d'où la rédaction différente de cette clause ; que le rapprochement de ces trois clauses implique nécessairement que le passage de la cinquième année d'ancienneté constitue un seuil à partir duquel est due l'indemnité de licenciement autrement calculée sur la totalité des années d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 10 de l'accord du 31 juillet 1970 sur la mensualisation des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'article 9-a de la convention collective nationale du bâtiment et à l'article 29-a de celle des ouvriers des travaux publics ; alors, en outre, qu'en affirmant la clarté de la clause litigieuse et en refusant de l'interpréter par les autres clauses visées, la cour d'appel a violé l'article 1161 du Code civil ; et alors enfin, que des décisions de justice passées en force de chose jugée ne sauraient porter atteinte à la commune intention des parties ; qu'ainsi, en refusant de rechercher celle-ci, malgré les documents versés aux débats visés par les premiers juges et malgré les 12 années d'application constante de cette clause relevées, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1156 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'indemnité de licenciement prévue par les articles 9-a de la convention collective nationale du bâtiment et 29-a de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics alors applicables devait être calculée sur la base de 3/20e de mois de salaire seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté était supérieure à 5 ans ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-17455
Date de la décision : 13/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention nationale du 21 octobre 1954 - Licenciement - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Ancienneté du salarié - Détermination - Convention collective

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Barème prévu par la convention collective - Application

L'indemnité de licenciement prévue pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté par l'article 9 a de la convention collective nationale du Bâtiment et l'article 29 a de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, dans leur rédaction alors applicable, doit être calculée sur la base de 3/20e de mois de salaire par année de présence seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié est supérieure à 5 ans (arrêts n° 1 et 2).


Références :

Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics art. 29-a
Convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954 art. 9-a

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-02-28 , Bulletin 1990, V, n° 90, p. 52 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1991, pourvoi n°89-17455, Bull. civ. 1991 V N° 489 p. 305
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 489 p. 305

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau, MM. Boulloche, Choucroy (arrêt n° 1), Gauzes (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17455
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