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13/11/1991 | FRANCE | N°88-40391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-40391


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 a de l'accord national collectif des ouvriers du bâtiment ajouté par avenant du 30 novembre 1971 et révisé par avenant du 16 octobre 1973 alors en vigueur ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de licenciement les ouvriers doivent percevoir une indemnité de licenciement calculée sur les bases suivantes : à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 1/20e de mois de salaire par année d'ancienneté ; après 5 ans d'ancienneté, 3/20e de mois de salaire par année d'ancienneté ;

Attendu, selon le jugement a

ttaqué, que M. X... a été embauché le 4 avril 1972 en qualité de menuisier par M. Y... e...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 a de l'accord national collectif des ouvriers du bâtiment ajouté par avenant du 30 novembre 1971 et révisé par avenant du 16 octobre 1973 alors en vigueur ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de licenciement les ouvriers doivent percevoir une indemnité de licenciement calculée sur les bases suivantes : à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 1/20e de mois de salaire par année d'ancienneté ; après 5 ans d'ancienneté, 3/20e de mois de salaire par année d'ancienneté ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 4 avril 1972 en qualité de menuisier par M. Y... et a été licencié pour motif économique le 27 juin 1987 ; que le conseil de prud'hommes a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant au salarié sur la base de 3/20e de mois de salaire par année de présence sur l'ensemble de l'ancienneté à partir de la date d'embauche ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité ne pouvait être calculée sur cette base que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à 5 ans, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40391
Date de la décision : 13/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention nationale du 21 octobre 1954 - Licenciement - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Ancienneté du salarié - Détermination - Convention collective

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Barème prévu par la convention collective - Application

L'indemnité de licenciement prévue pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté par l'article 9 a de la convention collective nationale du Bâtiment et l'article 29 a de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, dans leur rédaction alors applicable, doit être calculée sur la base de 3/20e de mois de salaire par année de présence seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié est supérieure à 5 ans (arrêts n° 1 et 2).


Références :

Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics art. 29-a
Convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954 art. 9-a

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Villefranche-sur-Saône, 07 décembre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-02-28 , Bulletin 1990, V, n° 90, p. 52 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1991, pourvoi n°88-40391, Bull. civ. 1991 V N° 489 p. 305
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 489 p. 305

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau, MM. Boulloche, Choucroy (arrêt n° 1), Gauzes (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.40391
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