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12/11/1991 | FRANCE | N°90-14773

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1991, 90-14773


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., directeur commercial de la société SNCA, en liquidation des biens, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 juin 1989) d'avoir prononcé contre lui l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou toute personne morale, aux motifs que, n'ayant pas conclu, il avait laissé la cour d'appel dans l'ignorance des moyens sur lesquels il entendait fonder son recours et que la décision critiquée ne contenait aucune disposition contraire à l'ordre public, alors,

selon le pourvoi, d'une part, que, s'agissant d'une procédure de ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., directeur commercial de la société SNCA, en liquidation des biens, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 juin 1989) d'avoir prononcé contre lui l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou toute personne morale, aux motifs que, n'ayant pas conclu, il avait laissé la cour d'appel dans l'ignorance des moyens sur lesquels il entendait fonder son recours et que la décision critiquée ne contenait aucune disposition contraire à l'ordre public, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'agissant d'une procédure de caractère répressif où le dirigeant social est convoqué personnellement et peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par une personne habilitée, ce qui était le cas en l'espèce où un avocat était présent aux débats, l'arrêt ne pouvait s'abstenir de tenir compte des moyens invoqués oralement et se borner à faire état de l'absence de conclusions pour confirmer le jugement entrepris ; qu'il a ainsi violé l'article 103 du décret du 22 décembre 1967 ; alors, d'autre part, qu'une affaire ne peut être renvoyée à l'audience sans être en état et sans qu'un délai ait été imparti aux parties pour conclure ; qu'en s'abstenant de vérifier si un délai avait été imparti à l'avoué pour conclure, l'arrêt a violé les articles 764, 779 et 780 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que comporte une contradiction l'arrêt, qui énonce que le jugement entrepris a interdit à M. X... de " diriger, gérer, administrer ou contrôler toute personne morale " et confirme ce jugement qui l'avait déclaré " déchu du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale et toute personne morale " ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque ; qu'ayant constaté que M. X... n'avait pas déposé de conclusions à l'appui de son appel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rapporter les diligences du magistrat de la mise en état et de viser l'injonction qu'il avait délivrée le 5 novembre 1988 à l'avoué de ce dernier, ainsi qu'il résulte des productions, ne pouvait, abstraction faite de l'erreur matérielle que signale la troisième branche du moyen mais que les autres mentions de l'arrêt permettent de rectifier, que rejeter le recours ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Absence de conclusions - Effet

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Conclusions se bornant à demander l'infirmation - Effet

APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Absence - Portée

Dès lors qu'un appelant ne dépose pas de conclusions à l'appui de son appel, la cour d'appel ne peut, faisant application des dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, que rejeter son recours et confirmer la décision attaquée qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public.


Références :

nouveau Code de procédure civile 954

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-11-04 , Bulletin 1987, II, n° 218, p. 122 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 12 nov. 1991, pourvoi n°90-14773, Bull. civ. 1991 IV N° 337 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 337 p. 234
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lassalle
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Barbey.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 12/11/1991
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-14773
Numéro NOR : JURITEXT000007028025 ?
Numéro d'affaire : 90-14773
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1991-11-12;90.14773 ?
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