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12/11/1991 | FRANCE | N°90-14662

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1991, 90-14662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Industrial Insurance, compagnie d'assurances finlandaises, dont le siège est POB 12, SF 00217 à Helsinki (Finlande),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :

1°) de la société Nabek Belgie NV (société de droit belge) sise Groteborgweg 2, B.2030 à Anvers (Belgique),

2°) de la société à responsabilité limitée société des Transports Berruyers, sis La

Choardière, à Saint-Palais (Cher), Saint-Martin d'Auxigny,

défenderesses à la cassation ; La ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Industrial Insurance, compagnie d'assurances finlandaises, dont le siège est POB 12, SF 00217 à Helsinki (Finlande),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :

1°) de la société Nabek Belgie NV (société de droit belge) sise Groteborgweg 2, B.2030 à Anvers (Belgique),

2°) de la société à responsabilité limitée société des Transports Berruyers, sis La Choardière, à Saint-Palais (Cher), Saint-Martin d'Auxigny,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. B..., Mme E..., MM. Z..., A..., D...
X..., M. Lassalle, conseillers, Mme Y..., MM. C..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Industrial Insurance, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Nabek Belgie NV, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 décembre 1989) que, chargée d'un transport de marchandises de Belgique en France, la société de droit Belge Nabek Belgie NV (société Nabek) en a confié l'exécution à la société des Transports Berruyers ; qu'une lettre de voiture internationale a été établie sur laquelle la société Nabek était transporteur et qu'à ce titre la société des Transports Berruyers a signé ; que les marchandises ayant subi des avaries, leur destinataire qui a formulé des réserves à la livraison le 19 novembre 1984 a été indemnisé par son assureur ; que ce dernier, la société Industrial Insurance (l'assureur) subrogée dans les droits de son assuré a assigné en paiement la société Nabek et le voiturier le 30 décembre 1985 ; que la société Nabek a soulevé l'exception de prescription annale de l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport de marchandises par route, dite CMR, et contesté sa responsabilité ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le débouter de sa demande, retenu que la société Nabek avait agi en qualité de commissionnaire de transport, le seul transporteur étant la société des Transports Berruyers, alors, selon le pourvoi,

d'une part, que la société Industrial Insurance ayant toujours soutenu que la société Nabek Belgie avait seule la qualité de transporteur de droit et avait été mentionnée comme tel sur la lettre de voiture CMR établie le 19 novembre 1984, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les conclusions de cette société, énoncer que les parties au litige avaient admis que la société Transports Berruyers avait seule assuré le transport litigieux ; qu'en statuant néanmoins ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que seule fait foi de la qualité de transporteur à l'égard du destinataire la mention figurant à la case n° 16 de la lettre de voiture CMR dès lors qu'aucune mention ne figure dans la case relative aux transporteurs successifs ; qu'en énonçant néamoins que malgré l'indication selon laquelle la société Nabek Belgie agissait comme transporteur des marchandises, seule la société Transports Berruyers pouvait se voir reconnaître cette qualité au motif que figurait sur la lettre de voiture le numéro du camion appartenant à cette société et la signature d'un préposé de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 6 et 9 de la convention de Genève du 19 mai 1956 et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société Industrial Insurance avait fait valoir que loin d'agir comme commissionnaire de transport, la société Nabek Belgie avait entendu se substituer un confrère sans en référer à l'expéditeur tout en traitant avec celui-ci en qualité de voiturier, ce qui résultait des termes mêmes de la lettre de voiture établie le 19 novembre 1984 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'assureur ne peut soutenir à la fois que la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en retenant que les parties ont admis que le transport litigieux a été effectué entièrement par la société des Transports Berruyers et omis de répondre au moyen de ces mêmes conclusions selon lequel la société Nabek s'était substituée un confrère ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Nabek qui avait été chargée par l'expéditeur du transport de ses marchandises de Belgique en France en a confié l'exécution à la société des Transports Berruyers, que malgré qu'elle figurât en qualité de transporteur sur la lettre de voiture c'est la société des Transports Berruyers qui a signé en cette qualité sur ce titre de transport et exécuté seule le déplacement de la marchandise et, enfin, que sur cette lettre de voiture aucun transporteur successif n'a figuré, l'arrêt a pu déduire de ses constatations que la société des Transports Berruyers avait été le seul transporteur ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le deuxième et le troisième moyens pris en leurs diverses branches :

Attendu que l'assureur fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable en raison de la prescription acquise, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en présence d'un rapport établi par le commissaire d'avarie du Portal auquel les juges firent expressément référence, qui indiquait que les bobines étaient toutes devenues inutilisables à la suite de la mouille constatée, la récupération ne concernant que des déchêts de carton, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'un cinquième des bobines transportées avait été récupéré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise auquel elle a fait référence et violé par conséquent l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société Industrial Insurance n'avait jamais admis que des bobines avaient été récupérées et avait toujours fait valoir que seuls des déchêts de carton pouvaient être revendus à ce seul titre, la perte des marchandises transportées n'en étant pas moins totale ; qu'en énonçant que la société Industrial Insurance avait admis qu'un cinquième des bobines avait été récupéré, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de cette société et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que

l'avarie totale des marchandises doit être assimilée à la perte totale de celles-ci ; qu'en ne recherchant pas si les déchêts récupérés étaient encore conformes à la destination et à l'usage des marchandises fixés par le destinataire, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 de la convention CMR de 1956, écarter la qualification de perte totale pour retenir à tort celle de perte partielle des marchandises, tandis que la faute lourde consiste en une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en refusant de qualifier de faute lourde le fait pour un transporteur de ne bâcher que la partie supérieure des bobines de carton et non les flancs et les parties inférieures de celles-ci, sachant pourtant que l'obligation de bâchage était expressément mentionnée dans la lettre de voiture en raison de la nature des marchandises transportées, et que le semi-remorque choisi ne comportait aucune ridelle de protection, la cour d'appel a violé l'article 32-1 de la convention de Genève du 19 mai 1956 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé des pièces auxquelles elle ne s'est pas référée ; Attendu, en second lieu, que les dispositions de la CMR ne sont pas applicables à l'action en responsabilité dirigée contre le commissionnaire de transport par le destinataire des marchandises

avariées en cours de transport; D'où il suit que les moyens qui ne se réfèrent qu'à cette constatation ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14662
Date de la décision : 12/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève - Inapplicabilité au commissionnaire de transport.

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Parties - Transporteurs successifs - Mention sur la lettre de voiture.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) art. 6 et 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 19 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1991, pourvoi n°90-14662


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14662
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