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12/11/1991 | FRANCE | N°90-14355

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1991, 90-14355


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de travaux industriels (STI), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Villerupt (Meurthe-et-Moselle), usine de Micheville,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de :

1°/ la société anonyme Unimétal, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., ayant usine à Longwy (Meurthe-et-Moselle),

2°/ M. Florio X..., demeurant à Saulnes (Meurthe-et-

Moselle), rue de Guerre,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de travaux industriels (STI), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Villerupt (Meurthe-et-Moselle), usine de Micheville,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de :

1°/ la société anonyme Unimétal, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., ayant usine à Longwy (Meurthe-et-Moselle),

2°/ M. Florio X..., demeurant à Saulnes (Meurthe-et-Moselle), rue de Guerre,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Cossa, avocat de la STI, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société à responsabilité limitée Société de travaux industriels de son désistement envers la société Unimétal ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 12 janvier 1990), que M. Florio X..., entrepreneur, a loué à la société à responsabilité limitée Société de travaux industriels (STI) une grue et son conducteur pour effectuer des travaux pour la société Usinor, devenue Unimétal, que, le 15 février 1983, alors que la grue fonctionnait, un tunnel en ferraille s'est effondré, entraînant la mort du grutier et la détérioration de la grue, que, le 8 février 1984, le tribunal correctionnel de Briey a relaxé le gérant de la société STI, prévenu du délit d'homicide involontaire et d'infraction à la législation du travail, que par acte du 22 août 1984, M. X... a assigné la société STI et la société Usinor en réparation de son préjudice ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société STI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ;

qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'absence de faute imputable à la STI était le soutien indispensable de la décision relaxant son gérant, inculpé d'homicide involontaire et d'infraction au Code du travail, la cour d'appel,

invitée à trancher le litige sur le fondement de l'article 1732 du Code civil, devait y trouver la preuve que les dégradations subies par la grue louée avaient eu lieu sans la faute de la STI ; qu'en la condamnant, malgré ses constatations, à répondre des dégradations et des pertes subies, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1351 et 1732 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X... avait mis à la disposition de la société une grue et son conducteur et que le tunnel effondré, qui n'était pas compris dans les travaux, avait été utilisé pour attacher la grue, la cour d'appel devait en déduire que les dégradations subies par la grue louée avaient eu lieu sans la faute de la STI ; qu'en la condamnant malgré ses constatations à répondre des dégradations et des pertes subies, la cour d'appel a violé l'article 1732 du Code civil ; et alors enfin, qu'en statuant de la sorte, sans avoir établi que le pouvoir de direction et de contrôle sur le conducteur de la grue avait été transféré de M. X... à la STI pour l'exécution du travail de démontage à l'ancienne aciérie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1732 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, après avoir précisé que "ce jugement, faute d'identité des parties et de cause juridique ne s'impose nullement dans le présent litige" et mentionné "qu'il ne se trouve pas explicité par des motifs", fait ressortir sur la base des documents qui lui sont soumis (rapport de gendarmerie et procès-verbal d'inspection du travail) que la société STI a exécuté des travaux de démolition sans avoir procédé à un examen complet de la résistance et de la stabilité de l'ensemble des installations à démolir, ni prévu aucune mesure pour assurer l'équilibre des différents éléments au fur et à mesure de leur démolition ; qu'en l'état de ces constatations, elle n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée au p énal ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, en retenant que le chef du chantier de la STI avait engagé la responsabilité de

la société en plaçant le point d'attache de la grue sur le tunnel, a fait la recherche relative à l'exercice du pouvoir de contrôle et de direction de la société, à l'égard de l'ensemble du personnel travaillant au chantier ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14355
Date de la décision : 12/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe d'une prévention d'homicide involontaire - Non identité des parties et de la cause juridique - Méconnaissance de la chose jugée au pénal (non).


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1991, pourvoi n°90-14355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14355
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