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12/11/1991 | FRANCE | N°90-13097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1991, 90-13097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie maritime Flandre Bretagne, société anonyme dont le siège social est sis à Dunkerque (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit :

1°) de M. Y..., demeurant à Dunkerque (Nord), place du Palais de Justice, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Compagnie maritime Flandre Bretagne, société anonyme,

2°) de M. X..., demeurant à Dunkerque (Nord

), 18, place du Palais de Justice, pris en ses qualités de représentant des créancier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie maritime Flandre Bretagne, société anonyme dont le siège social est sis à Dunkerque (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit :

1°) de M. Y..., demeurant à Dunkerque (Nord), place du Palais de Justice, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Compagnie maritime Flandre Bretagne, société anonyme,

2°) de M. X..., demeurant à Dunkerque (Nord), 18, place du Palais de Justice, pris en ses qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la Compagnie maritime Flandre Bretagne,

3°) de Mme Z..., demeurant à Dunkerque (Nord), ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la Compagnie maritime Flandre Bretagne, société anonyme,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie maritime Flandre Bretagne, de Me Capron, avocat de M. Y... ès qualités et de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la Compagnie maritime Flandre Bretagne (la compagnie), mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 juillet 1989, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 janvier 1990) d'avoir confirmé le jugement du 4 août 1989 qui a prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la compagnie avait fait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que la précipitation avec laquelle l'administrateur avait déposé son rapport -qui avait été porté à sa connaissance seulement devant la cour d'appel- résilié les contrats et écarté les plans de cessions, ceci en moins de sept jours, ne permettait d'avoir aucune certitude sur la situation exacte de l'entreprise, de même que sur les possibilités de continuation ou de cession ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, pour prononcer la liquidation judiciaire, se borner à se référer au pouvoir du tribunal d'ordonner

la liquidation judiciaire avant l'expiration de la période d'observation et à faire état des conclusions de l'administrateur sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles avaient été déposé le rapport et rejetées les offres des repreneurs ; que seule une réponse à ce moyen permettait de savoir si un examen sérieux avait été fait sur les possibilités de continuation ou de cession de l'entreprise ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs tant propres qu'adoptés et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que, comme l'indiquait l'administrateur de la procédure collective, un plan d'apurement du passif s'avérait irréaliste en raison de l'importance des dettes, de l'inexistence de la comptabilité, de l'absence de toute trésorerie et du caractère fortement déficitaire de l'activité, tandis que les propositions de cession prévoyant soit un affrètement à temps des navires soit une location-gérance étaient soumises à des conditions inacceptables en l'état du dossier, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13097
Date de la décision : 12/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan d'apurement du passif - Caractère irréaliste - Propositions de cession inacceptables - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 75

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1991, pourvoi n°90-13097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13097
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