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12/11/1991 | FRANCE | N°90-13003

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1991, 90-13003


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège social est rue Nicolas Feraldi, quartier des Padules à Ajaccio (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1°) de M. Toussaint X..., demeurant à Casamaccioli, Calacuccia (Corse),

2°) de M. Y..., Paul de Moro de Giafferi, pris en qualité d

e représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., demeurant ......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège social est rue Nicolas Feraldi, quartier des Padules à Ajaccio (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1°) de M. Toussaint X..., demeurant à Casamaccioli, Calacuccia (Corse),

2°) de M. Y..., Paul de Moro de Giafferi, pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... et contre M. de Moro de Giafferi, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de M. X... ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, dans les cas prévus par ce texte, le tribunal ne peut ouvrir la procédure de redressement judiciaire, peu important la date du jugement, que s'il est saisi, notamment par un créancier, ou s'il se saisit d'office dans le délai d'un an à partir de l'un des événements spécifiés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., débiteur de l'Union régionale de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse (URSSAF), a cessé toute activité et s'est fait radier du répertoire des métiers le 20 décembre 1986 ; que, sur assignation de l'URSSAF en date du 20 octobre 1987, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard

de M. X... par un jugement du 7 février 1989 puis a prononcé sa liquidation judiciaire par un jugement du 14 mars 1989 ; Attendu que pour infirmer ces deux décisions, la cour d'appel a retenu que la procédure ne pouvait plus être ouverte dès lors que la cessation d'activité de M. X... et sa radiation du répertoire des métiers étaient antérieures de plus d'un an au jugement d'ouverture ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... et M. de Moro de Giafferi ès qualités, envers l'URSSAF de la Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13003
Date de la décision : 12/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Déclaration - Conditions - Personne physique - Inscription au registre des métiers (ou du commerce) - Radiation - Cessation d'activité - Délai d'un an - Date d'expiration - Saisine du tribunal - Jugement d'ouverture (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 26 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1991, pourvoi n°90-13003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13003
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