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12/11/1991 | FRANCE | N°90-12995

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1991, 90-12995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland A..., demeurant ... (Haute-Vienne), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Louis Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de :

1°/ Mme Solange X..., veuve Z...,

2°/ Mlle Corinne Z...,

demeurant toutes deux ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

3°/ M. Michel Z..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-D

enis),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland A..., demeurant ... (Haute-Vienne), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Louis Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de :

1°/ Mme Solange X..., veuve Z...,

2°/ Mlle Corinne Z...,

demeurant toutes deux ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

3°/ M. Michel Z..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la nouveauté prétendue du moyen :

Attendu que les consorts Z... soutiennent que le moyen, par lequel M. A..., syndic de la liquidation des biens de M. Y..., reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 23 janvier 1990) d'avoir décidé que les sommes représentatives de la créance salariale de feu Marcel Z..., allouées pour partie à titre superprivilégié et pour partie à titre chirographaire, porteraient intérêt à compter de la mise en cause du syndic dans la procédure prud'homale, alors que le jugement prononçant le règlement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation des biens, suspendait le cours de ces intérêts, est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu qu'un tel moyen est de pur droit, M. A... ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté dans la décision attaquée ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Et sur ce moyen unique :

Vu l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque ; Attendu que M. Z..., salarié de M. Y..., mis le 18 mai 1983 en règlement judiciaire, converti le 5 octobre 1983 en liquidation des biens, ayant été licencié le 26 mai 1983, l'arrêt a décidé que les diverses indemnités dont il fixait, par ailleurs, le montant, soit 59 280 francs à titre superprivilégié et 176 151,72 francs à titre chirographaire, porteraient intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1986, date de la mise en cause du syndic dans la procédure prud'homale, et que ces intérêts seraient admis, à titre chirographaire, au passif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces indemnités n'étaient pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne les consorts Z..., envers M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12995
Date de la décision : 12/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Intérêts des créances - Suspension - Indemnité de licenciement - Créance non garantie par un privilège spécial - Intérêts octroyés à compter de la mise en cause du syndic devant la juridiction prud'homale (non).


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 39

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1991, pourvoi n°90-12995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12995
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