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12/11/1991 | FRANCE | N°90-11930

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1991, 90-11930


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1989), que M. X... s'est livré à la prospection, pour le compte de la société Etudes, travaux, étanchéité, protection (la société), jusqu'au 3 septembre 1985, date à laquelle la société a fait connaître à M. X... qu'elle refusait désormais ses services ; que M. X... a assigné la société en paiement d'une indemnité, sur le fondement de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. X... revend

iquait à bon droit le statut d'agent commercial dans ses rapports avec elle et de l'av...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1989), que M. X... s'est livré à la prospection, pour le compte de la société Etudes, travaux, étanchéité, protection (la société), jusqu'au 3 septembre 1985, date à laquelle la société a fait connaître à M. X... qu'elle refusait désormais ses services ; que M. X... a assigné la société en paiement d'une indemnité, sur le fondement de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. X... revendiquait à bon droit le statut d'agent commercial dans ses rapports avec elle et de l'avoir condamnée à lui verser, à titre d'indemnité de résiliation, la somme de 400 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 1er du décret du 23 décembre 1958, le contrat qui lie l'agent commercial à son mandant doit être écrit et indiquer la qualité des deux parties contractantes, de sorte que viole ce texte, l'arrêt qui, constatant que M. X... ne pouvait invoquer aucun contrat écrit constatant sa qualité alléguée d'agent commercial, considère que la preuve de cette qualité d'agent commercial de l'intéressé résulterait de l'aveu extrajudiciaire de la société ETEP ; et alors, d'autre part, que l'aveu, notamment extrajudiciaire, ne peut porter que sur une question de fait, de sorte que viole l'article 1355 du Code civil, l'arrêt qui admet que, par un aveu extrajudiciaire, la société ETEP aurait pu reconnaître à M. X... la qualité d'agent commercial bien qu'il n'ait pas rempli les conditions fixées par l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 (absence de contrat écrit entre l'agent et le mandant indiquant la qualité des deux parties contractantes) ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, dans " la déclaration annuelle des données sociales, document fiscal officiel ", la société a mentionné M. X... en qualité d'agent commercial pour l'année 1984 et que " le rapport de gestion du gérant relatif à l'exercice clos le 31 décembre 1985 " porte que " M. X..., agent commercial ", " intente un procès " à la société ; qu'il relève encore que la société s'est constituée le 4 février 1984 et que M. X... s'est fait inscrire au registre spécial des agents commerciaux 3 jours après, était payé à la commission et utilisait une carte " imprimée pour la société ETEP, à l'en-tête de celle-ci " ; qu'en l'état de ces constatations, d'où résultait l'existence d'un écrit, la cour d'appel a déduit exactement la qualité de chacune des deux parties contractantes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11930
Date de la décision : 12/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Conditions - Contrat écrit - Qualité des parties - Indication - Documents établis par la société mandante - Constatations suffisantes

AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Conditions - Immatriculation au registre spécial

De divers documents émanant de la société mandante et présentant une personne comme étant l'agent commercial de celle-ci, une cour d'appel déduit exactement que ces pièces constituent un écrit et indiquent la qualité de chacune des parties contractantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1991, pourvoi n°90-11930, Bull. civ. 1991 IV N° 336 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 336 p. 234

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11930
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