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12/11/1991 | FRANCE | N°89-20496

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1991, 89-20496


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1989), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Société nouvelle Mongenot, Mme X..., sa gérante, a été citée à comparaître devant le tribunal de commerce en vue de l'application à son égard d'une des mesures prévues par les articles 187 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; que l'huissier de justice chargé de la signification de la citation a établi, le 11 mai 1988, un procès-verbal de recherches infructueuses ; que, par jugement du 14 juin 1988, réputé contradictoire en l'absence de Mme X..., le Tribunal a pronon

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Sur le premier moyen, pris en ses t...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1989), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Société nouvelle Mongenot, Mme X..., sa gérante, a été citée à comparaître devant le tribunal de commerce en vue de l'application à son égard d'une des mesures prévues par les articles 187 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; que l'huissier de justice chargé de la signification de la citation a établi, le 11 mai 1988, un procès-verbal de recherches infructueuses ; que, par jugement du 14 juin 1988, réputé contradictoire en l'absence de Mme X..., le Tribunal a prononcé sa faillite personnelle ;.

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de nullité de la citation et du jugement l'ayant suivie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la signification à parquet n'est possible que dans la mesure où l'huissier a fait toutes diligences pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte et son domicile ; que l'huissier significateur, qui se borne à faire état de renseignements pris auprès de " plusieurs voisins " et d'investigations " auprès des riverains ", sans autre précision, n'effectue pas toutes les diligences requises ; qu'en estimant néanmoins que l'acte de signification avait respecté toutes les formalités légales, l'arrêt attaqué a violé les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que Mme X... aurait eu connaissance de l'existence de la citation, sans constater que l'acte de citation pour le 7 juin 1988 aurait été annexé au procès-verbal de recherches, dont copie avait été reçue par elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la mention dans la copie du procès-verbal de recherches infructueuses, selon laquelle la destinataire pourra se faire remettre une copie de l'acte pendant un délai de 3 mois, était de nature à l'induire en erreur en lui laissant croire qu'elle disposait d'un tel délai pour faire diligence ; que cette mention était donc insuffisante pour sauvegarder les droits de la destinataire citée le 11 mai 1988 pour comparaître le 7 juin 1988, de sorte que le grief résultant de la nullité de l'acte subsistait malgré la réception des deux courriers prévus par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les parties avaient conclu au fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul en conséquence de l'irrégularité de la saisine du Tribunal ; qu'il s'ensuit que, faute d'intérêt, le moyen est en ses trois branches irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle, alors, selon le pourvoi, qu'en ne s'expliquant pas sur la question de savoir si Mme X..., occupant un petit emploi salarié dans la Société nouvelle Mongenot, n'ayant jamais eu le moindre pouvoir de direction, recevant les ordres et instructions du gérant de fait, véritable animateur de la société, dont le titre de " gérante " était purement fictif et lui avait été imposé par ce dernier, pouvait être considérée comme un " dirigeant " au sens de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... était gérante de la société à responsabilité limitée Société nouvelle Mongenot, et donc dirigeante de droit au sens de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a retenu à juste titre qu'elle ne pouvait, pour se soustraire à l'application de ce texte, prétendre n'avoir été que le prête-nom du dirigeant de fait de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20496
Date de la décision : 12/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant concluant au fond et à l'annulation du jugement.

1° APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Annulation - Irrégularité affectant la saisine des premiers juges.

1° Dès lors qu'ayant constaté que les parties avaient conclu au fond, la cour d'appel qui se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul en conséquence de l'irrégularité de la saisine du Tribunal.

2° SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Redressement et liquidation judiciaires - Gérant - Faillite personnelle - Dirigeant de droit - Prête-nom du dirigeant de fait - Recherche nécessaire (non).

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Faillite personnelle - Prête-nom du dirigeant de fait - Recherche nécessaire (non).

2° Ayant relevé qu'une personne était gérante de la société et donc dirigeante de droit au sens de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985, une cour d'appel retient à juste titre qu'elle ne peut, pour se soustraire à l'application de ce texte prévoyant la faillite personnelle, prétendre n'avoir été que le prête-nom du dirigeant de fait de la société.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 188

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 1989

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre commerciale, 1989-07-18 , Bulletin 1989, IV, n° 221, p. 149 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1973-05-23 , Bulletin 1973, IV, n° 185, p. 166 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1991, pourvoi n°89-20496, Bull. civ. 1991 IV N° 338 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 338 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Edin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20496
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