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12/11/1991 | FRANCE | N°89-19605

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1991, 89-19605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etudes et réalisations de constructions (ERC), dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de :

1°/ La Coopérative agricole marnaise, dont le siège social est ... à Chalons-sur-Marne (Marne),

2°/ La Mutuelle générale française accidents (MGFA), compagnie d'assurances

dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),

3°/ M. de X... d'Esclapon, ayant bureaux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etudes et réalisations de constructions (ERC), dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de :

1°/ La Coopérative agricole marnaise, dont le siège social est ... à Chalons-sur-Marne (Marne),

2°/ La Mutuelle générale française accidents (MGFA), compagnie d'assurances dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),

3°/ M. de X... d'Esclapon, ayant bureaux ... aux noix à Troyes (Aube), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Jouglas, dont le siège social était à Romilly-sur-Seine (Aube),

défendeurs à la cassation ; La Coopérative agricole marnaise, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Eudes et réalisations de constructions (ERC), de Me Ricard, avocat de la Coopérative agricole marnaise, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. de X... d'Esclapon, ès qualités ; Met, sur sa demande, hors de cause la Mutuelle générale française accidents, à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun grief des pourvois ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la Coopérative agricole marnaise que sur le poursoi principal formé par la société

Etudes et réalisations ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que la clôture des opérations de liquidation des biens pour insuffisance d'actif, qui fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions, laisse subsister le dessaisissement du débiteur, ne met pas fin à la procédure de liquidation des biens et n'implique pas, par elle-même, la cessation des fonctions du syndic ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Coopérative agricole marnaise (la coopérative) a, en 1971, fait construire un centre de collecte de céréales par la société Jouglas sous la maîtrise d'oeuvre de la société Etudes et réalisations de constructions (la société ERC) ; que des désordres étant apparus dans un silo, la coopérative a assigné la société Jouglas, la Mutuelle générale française accidents (la MGFA), l'assureur de celle-ci et M. de X... d'Esclapon, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société ERC, aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ; qu'au cours de l'instance, la liquidation des biens de la société Jouglas a, par jugement du 23 décembre 1985, été clôturée pour insuffisance d'actif ; que le tribunal a, le 8 janvier 1987, déclaré l'entrepreneur la société Jouglas et le maître d'oeuvre la société ERC responsables des désordres affectant le silo construit pour le compte de la coopérative et constatant que la société Jouglas faisait l'objet d'une procédure collective, a condamné la société ERC à payer une certaine somme à la coopérative ; Attendu que pour mettre hors de cause le syndic et déclarer irrecevable toute demande formulée contre la société Jouglas, la cour d'appel a retenu que les fonctions de syndic de M. de X... d'Esclapon avaient cessé du fait de la clôture de la liquidation des biens de la société Jouglas pour insuffisance d'actif et que la société Jouglas, redevenue in bonis, devait être assignée personnellement ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les

parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. de X... d'Esclapon, ès qualités, envers la société Etudes et réalisations de constructions (ERC) et la Coopérative agricole marnaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent

arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19605
Date de la décision : 12/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Clôture pour insuffisance d'actif - Effets - Achèvement de la procédure (non) - Cessation des fonctions du syndic (non).


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 91

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1991, pourvoi n°89-19605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19605
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