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12/11/1991 | FRANCE | N°89-19454

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1991, 89-19454


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles 107 et 110 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que le redressement judiciaire de Mme Y..., titulaire d'une officine de pharmacie a été prononcé le 13 février 1987 ; que Mme Y... a par la suite été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant liquidateur ; que le 9 février 1987, la société OCP Répartition (la société) a, en garantie d'un prêt consenti à Mme Y..., inscrit un nantissement sur la pharmacie de celle-ci ; que par décision

du juge-commissaire du 15 février 1988 notifiée au liquidateur le 19 février ...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles 107 et 110 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que le redressement judiciaire de Mme Y..., titulaire d'une officine de pharmacie a été prononcé le 13 février 1987 ; que Mme Y... a par la suite été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant liquidateur ; que le 9 février 1987, la société OCP Répartition (la société) a, en garantie d'un prêt consenti à Mme Y..., inscrit un nantissement sur la pharmacie de celle-ci ; que par décision du juge-commissaire du 15 février 1988 notifiée au liquidateur le 19 février 1988 et à Mme Y... le 22 février 1988 et devenue irrévocable, la société a été admise à titre privilégié, au passif de Mme Y..., pour la somme de 1 031 247 francs, que la date de cessation des paiements initialement fixée au 13 février 1987 a été reportée au 15 avril 1985 ; que le liquidateur a le 26 février 1988 demandé que soit déclarée nulle, sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, l'inscription de nantissement prise par la société sur l'officine de pharmacie, pendant la période suspecte ;

Attendu que pour accueillir la demande du liquidateur et déclarer nulle le nantissement inscrit par la société pendant la période suspecte, la cour d'appel a retenu que l'action en nullité d'un droit de nantissement constitué sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées, qui a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur, n'est enfermée dans aucun délai, a un caractère autonome et est susceptible d'être exercée tant antérieurement que postérieurement au dépôt de l'état des créances et de remettre, en conséquence, en cause des décisions préalablement arrêtées par le juge-commissaire quant à l'admission des créances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance par le juge-commissaire, dont le caractère irrévocable n'était pas contesté, était générale et pouvait être invoquée même en cas de report de la date de la cessation des paiements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19454
Date de la décision : 12/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Effets - Chose jugée - Report de la date de cessation des paiements - Absence d'influence

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Redressement et liquidation judiciaires - Admission d'une créance - Report de la date de cessation des paiements - Absence d'influence

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Constitution de sûretés - Action en nullité - Action pouvant remettre en cause une décision du juge-commissaire quant à l'admission des créances (non)

NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Redressement judiciaire ou liquidation des biens - Nullités de la période suspecte - Décision d'admission des créances par le juge-commissaire - Portée

L'autorité de la chose jugée attachée à la demande d'admission de la créance, en ce qui concerne notamment son caractère privilégié est générale et peut être invoquée, même en cas de report de la date de cessation des paiements. Doit, dès lors, être censuré, pour violation des articles 107 et 110 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 1351 du Code civil, l'arrêt qui pour accueillir la demande du liquidateur judiciaire et déclarer nul le nantissement inscrit par un créancier pendant la période suspecte, retient que l'action en nullité de ce nantissement a un caractère autonome et est susceptible d'être exercée tant antérieurement que postérieurement au dépôt de l'état des créances et de remettre en cause des décisions préalablement arrêtées par le juge-commissaire quant à l'admission des créances.


Références :

Code civil 1351
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 107, art. 110

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-03-01 , Bulletin 1988, IV, n° 89, p. 62 (rejet) ; Chambre commerciale, 1988-03-01 , Bulletin 1988, IV, n° 92, p. 64 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1991, pourvoi n°89-19454, Bull. civ. 1991 IV N° 342 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 342 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Desgranges
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19454
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