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12/11/1991 | FRANCE | N°89-15521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1991, 89-15521


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... à l'Aigle (Orne),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Via Banque, dont le siège est ... (1er),

défenderesse à la cassation ; le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e

n l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, prés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... à l'Aigle (Orne),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Via Banque, dont le siège est ... (1er),

défenderesse à la cassation ; le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Via Banque, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 2 mars 1989), que, par acte du 16 décembre 1980, M. X... s'est porté caution solidaire de la société des cartonnages de l'Orne (la société) envers la société Via banque (la banque), en faisant précéder sa signature des mots écrits de sa main :

"Bon pour caution solidaire comme ci-dessus, sans limitation de somme ni de durée" ; que la société a été mise en règlement judiciaire le 4 février 1981 ; que la banque a demandé à la caution d'honorer ses engagements ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 443 093, 30 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque l'engagement de la caution est indéterminé, l'acte juridique le constatant doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque mais de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que tel n'était pas le cas en l'espèce des mentions :

"bon pour cautionnement solidaire et indivisible comme ci-dessus" et "bon pour caution solidaire comme ci-dessus" qui ne comportent aucune indication sur l'étendue de l'obligation contractée ; que la cour d'appel a dès lors violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le fait que M. X... fût directeur de la

société, débiteur principal, lui permettait certes d'avoir connaissance des dettes sociales, mais ne révélait aucunement, à lui seul, la conscience de s'engager à payer les dettes sociales sur ses biens personnels ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'acte du 16 décembre 1980 "était particulièrement clair et précis" et que son signataire, "intéressé à la marche de la société cautionnée, ne pouvait ignorer la nature et la portée de ses obligations" puisque, "directeur de la société", il était "nécessairement au courant, par ses fonctions, de la situation des engagements de la société à l'égard de la banque", l'arrêt énonce que la mention manuscrite apposée par M. X... sur l'acte litigieux "fournit la certitude qu'il a eu, de façon explicite et non équivoque, connaissance de la nature et de l'étendue des engagements contractés" ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15521
Date de la décision : 12/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du code civil - Absence - Connaissance par la caution de la nature de l'étendue de ses engagements - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134, 1326 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1991, pourvoi n°89-15521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15521
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