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07/11/1991 | FRANCE | N°89-15515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1991, 89-15515


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1983 et 1984 par le docteur X... les sommes versées par lui aux médecins qui le remplaçaient pendant ses congés ; que le rapport de contrôle de cet organisme ayant été communiqué à la caisse primaire, celle-ci a estimé, en 1987, que ces praticiens n'étaient pas les subordonnés du docteur X... et qu'il n'y avait donc pas lieu de les affilier au régime général de la sécurité sociale ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (

Angers, 23 mars 1989) d'avoir annulé son redressement aux motifs essentiels que...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1983 et 1984 par le docteur X... les sommes versées par lui aux médecins qui le remplaçaient pendant ses congés ; que le rapport de contrôle de cet organisme ayant été communiqué à la caisse primaire, celle-ci a estimé, en 1987, que ces praticiens n'étaient pas les subordonnés du docteur X... et qu'il n'y avait donc pas lieu de les affilier au régime général de la sécurité sociale ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 23 mars 1989) d'avoir annulé son redressement aux motifs essentiels que la décision de la Caisse, devenue définitive, l'emportait sur celle de l'URSSAF, alors que l'union de recouvrement, qui est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie pour le recouvrement des cotisations sociales, le contrôle et le contentieux de ce recouvrement, est compétente pour prononcer sur l'assujettissement du personnel utilisé par un employeur au régime général de la sécurité sociale ; que cette décision l'emporte sur une décision postérieure de la Caisse et lie cette dernière ; qu'en l'espèce, l'URSSAF, qui agissait dans l'exercice de sa mission de contrôle et de recouvrement des cotisations litigieuses, était compétente pour se prononcer sur l'assujettissement des remplaçants du docteur X... ; que cette décision l'emportait sur une décision postérieure de la commission de recours amiable de la Caisse, même non contestée, prononçant le non-assujettissement des personnes concernées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.213-1 et L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si l'union de recouvrement a qualité, en vertu de l'article L.213-1 du Code de la sécurité sociale, pour prendre des décisions sur tout ce qui concerne le recouvrement des cotisations, ce qui implique qu'elle peut se prononcer sur la nature des activités exercées, c'est en revanche la caisse primaire qui, par application de l'article R.312-1 du même Code, est seule compétente pour procéder à l'affiliation des assurés sociaux relevant du régime général ; qu'ayant constaté que c'était avant la saisine de la caisse primaire que l'URSSAF s'était prononcée dans le sens de l'assujettissement des médecins remplaçants et que cet organisme s'était trouvé ensuite en opposition avec la Caisse, qui avait refusé d'affilier les intéressés, la cour d'appel a jugé à bon droit que seule la décision de cette Caisse devait recevoir application ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-15515
Date de la décision : 07/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Union pour le recouvrement des cotisations - Contestation sur l'assujettissement - Intervention de la caisse primaire - Portée

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Décision de la Caisse - Décision de la caisse primaire - Portée à l'égard de l'URSSAF

Si l'URSSAF a qualité en vertu de l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, pour prendre des décisions sur tout ce qui concerne le recouvrement des cotisations, ce qui implique qu'elle peut se prononcer sur la nature des activités exercées, c'est en revanche la caisse primaire qui, par application de l'article R. 312-1 du même Code, est seule compétente pour procéder à l'affiliation des assurés sociaux relevant du régime général. Par suite, c'est la décision seule de la Caisse qui doit recevoir application lorsque, avant sa saisine, l'URSSAF s'était prononcée dans le sens de l'assujettissement de médecins remplaçants et que cet organisme s'était ensuite trouvé en opposition avec la Caisse qui, au vu du rapport de contrôle de l'union de recouvrement, avait refusé d'affilier les intéressés.


Références :

Code de la sécurité sociale L213-1, R312-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 23 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1968-11-21 , Bulletin 1968, IV, n° 528 (1), p. 438 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1991, pourvoi n°89-15515, Bull. civ. 1991 V N° 484 p. 302
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 484 p. 302

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Berthéas
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Odent, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15515
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