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06/11/1991 | FRANCE | N°90-16040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 1991, 90-16040


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte ne prévoit que l'indemnisation des victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ; que cette énumération est limitative ;

Attendu que, pour allouer une indemnité à M. X..., qui avait présenté requête aux fins d'obtenir la réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de la remise d'un chèque qui s'était révélé sans provision, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, relève que le délit d'é

mission de chèque sans provision est assimilé, quant à la répression, au délit d'escroq...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte ne prévoit que l'indemnisation des victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ; que cette énumération est limitative ;

Attendu que, pour allouer une indemnité à M. X..., qui avait présenté requête aux fins d'obtenir la réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de la remise d'un chèque qui s'était révélé sans provision, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, relève que le délit d'émission de chèque sans provision est assimilé, quant à la répression, au délit d'escroquerie et qu'il apparaît ainsi qu'il est parfaitement assimilable à ce délit, même si un décret-loi le définit de façon plus précise ;

Qu'en statuant ainsi, la commission a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le premier juge ayant souverainement constaté que M. X... avait été victime d'une infraction autre que celles qui sont énumérées par l'article 706-14 du Code de procédure pénale, il convient de le débouter de sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 mai 1990, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. X... de sa demande


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-16040
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Article 706-14 du Code de procédure pénale - Enumération limitative

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Escroquerie - Assimilation à l'émission de chèque sans provision (non)

L'article 706-14 du Code de procédure pénale ne prévoit que l'indemnisation des victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ; cette énumération est limitative. Encourt par suite la cassation, la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui pour allouer une indemnité à la victime du préjudice subi du fait de la remise d'un chèque qui s'est révélé sans provision retient que le délit d'émission de chèque sans provision est assimilé, quant à la répression, au délit d'escroquerie et est ainsi assimilable à ce délit.


Références :

Code de procédure pénale 706-14

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-05-03 , Bulletin 1990, II, n° 85, p. 45 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 1991, pourvoi n°90-16040, Bull. civ. 1991 II N° 293 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 293 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat(s) : Avocat :M. Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.16040
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