Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte ne prévoit que l'indemnisation des victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ; que cette énumération est limitative ;
Attendu que, pour allouer une indemnité à M. X..., qui avait présenté requête aux fins d'obtenir la réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de la remise d'un chèque qui s'était révélé sans provision, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, relève que le délit d'émission de chèque sans provision est assimilé, quant à la répression, au délit d'escroquerie et qu'il apparaît ainsi qu'il est parfaitement assimilable à ce délit, même si un décret-loi le définit de façon plus précise ;
Qu'en statuant ainsi, la commission a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier juge ayant souverainement constaté que M. X... avait été victime d'une infraction autre que celles qui sont énumérées par l'article 706-14 du Code de procédure pénale, il convient de le débouter de sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 mai 1990, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de sa demande