Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 18 novembre 1977 a déclaré M. Y... coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de M. X... et entièrement responsable des conséquences dommageables de cette infraction commise le 1er octobre 1976 ; que, par deux arrêts ultérieurs des 3 juillet 1981 et 18 octobre 1985, la même juridiction a évalué le préjudice subi par la victime, déduction faite des prestations de la sécurité sociale, puis condamné M. Y... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, l'intégralité des prestations versées pour le compte de M. X... ; qu'entre-temps, les époux Y..., qui étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, ont adopté le régime de la séparation de biens par contrat du 17 juillet 1978, homologué par jugement du 29 janvier 1979 ; qu'ils ont procédé au partage de l'ancienne communauté par un acte du 29 décembre 1980 aux termes duquel les immeubles ont été attribués à la femme moyennant le versement d'une soulte au mari ; que la CPAM de Mulhouse a fait assigner en février 1982 les époux Y... pour faire annuler l'acte de partage et juger que les biens attribués à l'épouse reprendraient leur caractère de biens communs ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ;
Attendu que la CPAM de Mulhouse fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 septembre 1989) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en admettant que l'acte de partage avait attribué la totalité des biens communs en pleine propriété à l'épouse, moyennant le paiement d'une prétendue soulte, payée hors la vue du notaire, et en reconnaissant que cet acte avait pour but de faire échapper le patrimoine du mari à toute mesure d'exécution, ce dont résultait le caractère fictif et frauduleux de l'acte, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, violant ainsi les articles 882 et 1167, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que selon l'article 882 du Code civil, les créanciers ne peuvent attaquer pour fraude un partage consommé, à moins qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la CPAM de Mulhouse n'établit pas que le partage était purement fictif et dissimulait une donation ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas prouvé, ni même prétendu, que le lot attribué à M. Y... avait été sous-estimé, et que la soulte due à celui-ci par son épouse n'avait pas été réglée ; qu'ainsi, elle a justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi