Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par jugement du 25 février 1981, le tribunal de grande instance a prononcé l'adoption simple de M. Michel X... par M. Didier Y... et a dit que l'adopté porterait le nom de X...-Y... ; que, le 14 octobre 1988, M. Didier Y..., M. Michel X...-Y... et son épouse, Mme Corinne Z..., ont déposé une requête en " rectification " de ce jugement, tendant à ce que l'adopté soit autorisé à porter désormais le seul nom de l'adoptant ; que la cour d'appel a rejeté cette prétention ;
Attendu que M. Y... et les époux X...-Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1990) d'avoir ainsi statué, au motif que le jugement d'adoption qui statue en matière de filiation, a une autorité absolue au regard de ce qui en fait l'objet, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse, ce qui implique que le jugement d'adoption simple n'a pas autorité de chose jugée, de sorte que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1167 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aucune autorité absolue ne s'attache aux effets non obligatoires d'un jugement d'adoption simple, de sorte que les juges du second degré ont violé les articles 363 et 369 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce à juste titre que l'article 363 du Code civil n'autorise le changement de nom que concomitamment au prononcé de l'adoption ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi