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05/11/1991 | FRANCE | N°90-13092

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 1991, 90-13092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Spectral, dont le siège social est ..., zone industrielle Paris Nord II, à Villepinte (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1989 par le tribunal de commerce de Brest, au profit de M. François X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 19

91, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Spectral, dont le siège social est ..., zone industrielle Paris Nord II, à Villepinte (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1989 par le tribunal de commerce de Brest, au profit de M. François X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Z..., MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Spectral, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Brest, 15 décembre 1989), que la société Spectral a obtenu contre M. X... une injonction de payer des redevances de maintenance sur un matériel informatique ; que celui-ci a formé opposition en prétendant que son cocontractant était la société Agena et qu'il lui avait déjà payé les redevances réclamées ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Spectral fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne précisant pas les éléments sur lesquels il s'appuie pour estimer que M. et Mme X... avaient, dès le départ, traité avec la société Agena et que c'est cette dernière qui est intervenue sur le matériel objet du contrat litigieux, le tribunal, qui procède ainsi par simple affirmation, a privé son jugement de tout motif véritable et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résultait, au contraire, du seul rapport d'intervention du 8 janvier 1988, versé au débat par M. X... lui-même, que le matériel objet du contrat avait été visité par un agent du groupe des 3 Sociétés (G3S), dénommées SAT, SAGEM et CSEE, à l'exclusion de la société Agena ; qu'en en déduisant que cette dernière société était intervenue sur le susdit matériel, le tribunal de commerce, qui ajoute ainsi à ce document, l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de maintenance, auquel ont adhéré M. et Mme X..., leur avait été soumis sur un formulaire portant à la fois dans son entête principal le "logo" de la société Agena et, en caractères plus petits, la désignation de la société Spectral, et que les deux sociétés se présentaient ainsi comme "liées entre elles", le jugement retient que les paiements

prévus au contrat et adressés à la société Agena ont valeur libératoire à l'égard de l'une et l'autre société ; que, par ces appréciations, le tribunal qui ne s'est pas référé au rapport cité au moyen, a motivé sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Spectral fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le pourvoi, que le tribunal a procédé par simple affirmation du principe de la condamnation, privant son jugement de tout motif véritable et violant derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir caractérisé la faute de la société Spectral, en ce qu'elle a tenté de faire supporter à M. et Mme X... les erreurs dues à l'inorganisation des deux sociétés liées entre elles, le jugement retient qu'elle les a contraints à prendre l'initiative d'une procédure d'opposition à injonction de payer ; que le tribunal a, ainsi, motivé sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13092
Date de la décision : 05/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Groupe d'entreprises - Personnes morales distinctes - Sociétés liées entre elles - Identité du logo et de l'en-tête commercial - Paiement effectué à l'une d'elles - Valeur libératoire à l'égard de l'autre.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Brest, 15 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 1991, pourvoi n°90-13092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13092
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