La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1991 | FRANCE | N°90-11694

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 1991, 90-11694


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Takala est devenue franchisée de la société Halles Capone pour la commercialisation de vêtements de mode ; qu'en contrepartie du droit à l'utilisation de l'enseigne du franchiseur, ainsi que de son assistance pour l'aménagement de son magasin, pour la mise au point des méthodes de vente, pour la publicité et pour le choix des marchandises, le franchisé s'est engagé à n'acheter celles-ci qu'auprès de fournisseurs agréés par le franchiseur et à payer une redevance à celui-ci ;.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branch

es :

Attendu que la société Halles Capone fait grief à l'arrêt d'avoir a...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Takala est devenue franchisée de la société Halles Capone pour la commercialisation de vêtements de mode ; qu'en contrepartie du droit à l'utilisation de l'enseigne du franchiseur, ainsi que de son assistance pour l'aménagement de son magasin, pour la mise au point des méthodes de vente, pour la publicité et pour le choix des marchandises, le franchisé s'est engagé à n'acheter celles-ci qu'auprès de fournisseurs agréés par le franchiseur et à payer une redevance à celui-ci ;.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Halles Capone fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la convention de franchise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1129, alinéa 2, du Code civil, qui a été violé, ne régit pas les contrats ne donnant naissance qu'à des obligations de faire ; que la cour d'appel ne pouvait faire application de cette disposition au contrat de franchise passé entre les sociétés Halles Capone et Takala, qui ne mettait à la charge des parties que des obligations de faire ; et alors, d'autre part, que les obligations de donner qu'aurait pu, le cas échéant, comporter le contrat de franchise, n'étaient souscrites qu'à l'égard de tiers ; que l'éventuelle indétermination de leur objet ne pouvait justifier la nullité du contrat ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, par l'effet des stipulations contractuelles, la quantité et la qualité des choses à vendre dépendaient de la seule volonté du franchiseur ; qu'en l'état de ces seules constatations, dont il résulte que, pour la conclusion des contrats de vente successifs nécessaires à la mise en oeuvre du contrat litigieux, qui comporte essentiellement des obligations de faire, les prix ne pouvaient être librement débattus et acceptés par les parties ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Halles Capone à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle a commis une faute en proposant à la société Takala de signer un contrat qu'elle avait élaboré et dont elle ne pouvait ignorer qu'il contenait des engagements manifestement potestatifs de sa part et qu'il n'était pas conforme aux dispositions de l'article 1129 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si la société Halles Capone avait agi avec légèreté ou conscience de nuire à sa partenaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Halles Capone à payer des dommages-intérêts à la société Takala, l'arrêt rendu le 1er décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11694
Date de la décision : 05/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Qualité et quantité des marchandises - Fixation par le franchiseur - Incidence sur les contrats de vente successifs - Prix non librement débattus - Sanction.

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Détermination - Objet non déterminé - Franchisage - Contrats de vente successifs - Prix dépendant de la volonté du franchiseur.

1° Justifie légalement sa décision d'annulation d'un contrat de franchise la cour d'appel qui constate que par l'effet de stipulations contractuelles, la quantité et la qualité des choses à vendre dépendent de la seule volonté du franchiseur, de telle sorte que, lors de la conclusion des contrats de vente successifs nécessaires à la mise en oeuvre du contrat de franchise, les prix ne peuvent être librement débattus.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Convention - Formation - Franchiseur - Légèreté ou conscience de nuire - Constatations nécessaires.

2° VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Formation - Franchiseur - Responsabilité - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Légèreté ou conscience de nuire - Constatations nécessaires.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision de condamnation à paiement de dommages-intérêts au regard de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui ne précise pas si la société qu'elle condamne rédactrice d'une contrat de franchise non conforme aux dispositions de l'article 1129 du Code civil avait agi avec légèreté ou conscience de nuire à son cocontractant.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1991-01-22 , Bulletin 1991, IV, n° 36, p. 22 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 1991, pourvoi n°90-11694, Bull. civ. 1991 IV N° 335 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 335 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11694
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award