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05/11/1991 | FRANCE | N°90-11543

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 1991, 90-11543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I°) Sur le pourvoi n° 89-21.214 formé par la société Natio équipement, dont le siège social est ... (8ème),

II°) Sur le pourvoi n° 90-11.543 formé par la société Unipac, dont le siège social est Viale Y... Santo 1/3 à Milano (Italie),

en cassation d'un même arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :

1°) Mme Cécilia X..., demeurant cité Bioplanta, villa n° 3 à Villars-Sur-Var (Alpes-Maritimes),


2°) la société Stokvis et fils, dont le siège social est 19, ... (Seine-St-Denis),

3°) La Compa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I°) Sur le pourvoi n° 89-21.214 formé par la société Natio équipement, dont le siège social est ... (8ème),

II°) Sur le pourvoi n° 90-11.543 formé par la société Unipac, dont le siège social est Viale Y... Santo 1/3 à Milano (Italie),

en cassation d'un même arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :

1°) Mme Cécilia X..., demeurant cité Bioplanta, villa n° 3 à Villars-Sur-Var (Alpes-Maritimes),

2°) la société Stokvis et fils, dont le siège social est 19, ... (Seine-St-Denis),

3°) La Compagnie d'assurances Union des assurances de Paris UAP , dont le siège social est ... (1er),

défenderesses à la cassation ; La société Stokvis et fils, défenderesse aux pourvois n° 89-21.214 et 90-11.543 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal n° 89-21.214 invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal n° 90-11.543 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclerq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Natio équipement, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Unipac, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Stokvis et fils, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris, de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° X 89-21.214 et n° F 90-11.543 qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a commandé à la société Stokvis, qui se l'est procurée auprès de la société Unipac,

une machine destinée à l'emballage de produits cosmétiques dans des récipients à sceller ; que pour la financer, elle a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Natio Equipement ; qu'insatisfaite du fonctionnement du matériel, Mme X... a assigné le fournisseur et le crédit-bailleur en résolution de la vente et du contrat de financement ; que le crédit-bailleur, a demandé que Mme X... soit reconnue garante envers elle pour les condamnations prononcées contre le vendeur ; que la société Stokvis a appelé en garantie la société Unipac et la compagnie UAP ; Sur le moyen unique du pourvoi n° X 89-21.214, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Natio Equipement fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande formée contre Mme X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt relève que l'article 1er du contrat de crédit-bail mettait à la charge du locataire une obligation de résultat consistant à choisir un appareil adapté à ses besoins économiques ; que la cour d'appel, qui constate par ailleurs que l'appareil choisi par le locataire ne répondait pas au résultat que le locataire était en droit d'attendre, ne pouvait s'abstenir de tirer les conséquences de ses constatations d'où il résultait que le locataire avait manqué à son obligation de résultat, violant ainsi ensemble les articles 1134, 1147 et 1992 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel constate qu'en dépit des multiples interventions du fabricant motivées par un problème de conformité de l'appareil, le locataire a signé, postérieurement à ces interventions, soit cinq mois après la livraison, un bon de réception sans formuler la moindre réserve, ce qui avait amené le crédit-bailleur à payer le prix du matériel ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que le locataire avait commis une faute, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1992 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que par aucune stipulation le preneur ne s'était porté garant de l'absence de vices cachés sur le matériel et en retenant qu'une telle garantie n'était pas la conséquence de son engagement de choisir un appareil conforme à ses besoins, la cour d'appel n'a méconnu ni la loi du contrat ni les conséquences légales de ses clauses ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les pannes successives du matériel litigieux ne résultent pas d'un défaut de conformité, qui aurait dû être constaté à la signature du certificat de réception mais de vices cachés, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... n'avait commis aucune faute en souscrivant ce document ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 90-11.543, pris en sa première branche :

Attendu que la société Unipac fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société

Stokvis des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le pourvoi, que l'expert qui procède, hors la présence des parties à des tests tendant à établir les insuffisances d'un matériel doit aviser les intéressés avant qu'il n'arrête ses conclusions sur l'état dudit matériel, afin qu'ils puissent discuter ses résultats et, au besoin, demander de nouveaux essais en leur présence ; que, selon son rapport, l'expert a effectué les 8 et 13 mai 1986, en l'absence de la société Unipac, fabricante, et sans qu'un compte-rendu ne lui soit adressé, des essais du système de soudage thermo-électrique monté à la place du procédé de soudage par ultra-sons d'origine, essais à l'issue desquels l'expert a conclu que cette mesure de réparation ne permettait pas d'obtenir le rendement promis initialement, contrairement à ce que les essais effectués par les parties le 6 mars 1986, jour de la dernière réunion contradictoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est indépendamment des conclusions résultant des tests pratiqués, hors la présence des parties, sur le fonctionnement du procédé de substitution installé par le représentant de la société Unipac, après l'échec de ses propres efforts de remise en état du dispositif, plus moderne, de soudage qui était défini au contrat que l'expert a fait apparaître que celui-ci était défectueux ; que pour en déduire que, faute d'exécution conforme aux stipulations du contrat, celui-ci devait être résolu, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les éléments du rapport d'expertise critiqués par le moyen ; que celui-ci, inopérant, ne peut donc être accueilli en sa première branche ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 90-11.543, pris en ses deux dernières branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident n° 90-11.543, pris en ses deux branches :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés Stokvis et Unipac tendant à l'annulation du rapport d'expertise, dans ses parties relatives à l'évaluation du préjudice subi par Mme X... en raison du fonctionnement défectueux de la machine commandée, la cour d'appel retient qu'il n'est pas établi que les documents ayant permis à l'expert de donner des éléments d'appréciation sur le préjudice considéré, et

qui sont annexés au rapport d'expertise, n'ont pas été communiqués ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt ne se réfère à aucun autre élément de preuve sur l'importance des dommages subis par

Mme X... que les documents annexés au rapport de l'expert, alors que ces annexes ne sont relatives qu'à une partie des sommes prises en compte dans le rapport et qu'il ne résulte pas de l'arrêt ou du rapport que d'autres documents aient été soumis à l'examen des parties au cours de l'expertise, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'importance du préjudice subi par Mme X..., l'arrêt rendu le 4 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-enProvence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Natio Equipement, Mme X... et l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11543
Date de la décision : 05/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Locataire - Mandataire du bailleur - Résolution - Action - Action exercée par le locataire contre le vendeur - Vice caché du matériel choisi par le preneur - Absence de garantie au bénéfice du bailleur.

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Documents annexés au rapport de l'expert - Nécessité de les soumettre à l'examen des parties.


Références :

Code civil 1134, 1147 et 1992
nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 1991, pourvoi n°90-11543


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11543
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