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05/11/1991 | FRANCE | N°90-10594

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 1991, 90-10594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ... à Saintry-Sur-Seine (Essonne), agissant à titre individuel et en sa qualité d'associé des SARL Dog Ever et Chenil du mas de l'Orangerie,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1985 par le président du tribunal de grande intance d'Evry qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6

, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ... à Saintry-Sur-Seine (Essonne), agissant à titre individuel et en sa qualité d'associé des SARL Dog Ever et Chenil du mas de l'Orangerie,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1985 par le président du tribunal de grande intance d'Evry qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Odent, avocat de M. Y... et de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 15 octobre 1985, le premier vice-président du tribunal de grande instance d'Evry, a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents dans des locaux sis à Saintry (Val-de-Marne) ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article L 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ensemble les articels 1er, 4, 5 et 76 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'avocat qui n'a pas renoncé à la postulation est dispensé de produire une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client contre une ordonnance rendue en vertu de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales par le président du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi professionnellement ; Attendu en l'espèce, que Maître X... avocat au barreau de Paris n'avait pas qualité pour faire au greffe du tribunal de grande instance d'Evry la déclaration de pourvoi sans justifier du pouvoir spécial prévu à l'article 576 du Code de procédure civile ; que le pouvoir spécial établi par M. Y... à Me X... le 25 novembre 1985 vise une ordonnance du tribunal de grande instance d'Evry du 17 octobre 1985 et ne précise pas en quelle qualité

M. Y... a donné ce pouvoir ; que la déclaration de pourvoi faite le 26 décembre 1989 par Me X... ne peut donc être regardée comme formée en vertu d'un pouvoir spécial au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale et n'est pas régulière ; Vu l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10594
Date de la décision : 05/11/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Procédure - Pourvoi en cassation - Déclaration - Pouvoir spécial - Mentions nécessaires - Avocat postulant.


Références :

CGI L16 B
Code de procédure pénale 576
Loi du 31 décembre 1971 art. 1, 4, 5 et 76

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance d'Evry, 15 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 1991, pourvoi n°90-10594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10594
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