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05/11/1991 | FRANCE | N°89-21646

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 1991, 89-21646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... (3e),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Maurice X..., demeurant ... à La Celle Saint-Cloud (Yvelines),

2°/ M. Jean-Pierre A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

3°/ Mme X..., née Jacqueline B..., demeurant ... à La Celle Saint-Cloud (Yvelines),

4°/ Mme A..., née Jeannine C..., demeurant ... (Hauts-de-Sein

e),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... (3e),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Maurice X..., demeurant ... à La Celle Saint-Cloud (Yvelines),

2°/ M. Jean-Pierre A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

3°/ Mme X..., née Jacqueline B..., demeurant ... à La Celle Saint-Cloud (Yvelines),

4°/ Mme A..., née Jeannine C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président et rapporteur, M. Z..., Mme Loreau, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat des époux X... et des époux A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1989), que les époux X... et les époux A... ont, par acte conclu le 7 février 1986, cédé les parts des sociétés Paradel et Ménat qu'ils détenaient à M. Y..., qu'ils se sont engagés parallèlement à ne pas participer, sauf en qualité de prestataires de service, à des projets concurrents des activités conduites par les sociétés Paradel et Ménat, que M. Y..., après avoir payé un acompte, a refusé de payer le solde du prix de cession des actions, en soutenant que les consorts X... ne respectaient pas leur obligation de non-concurrence ; que ceux-ci l'ont alors assigné ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il ne pouvait prétendre, à propos du journal "Santé forme", avoir été victime d'une action déloyale menée par M. X... et M. A..., alors, selon le pourvoi que le fait par M. Y... de céder aux signataires de l'engagement de non-concurrence les parts sociales détenues par les sociétés Paradel et Ménat dans les sociétés dont ils

étaient dirigeants ne pouvait les délier de cet engagement et leur permettre de se livrer, par l'intermédiaire de ces sociétés, à des actes de

concurrence déloyale prohibés ; qu'en en jugeant autrement, l'arrêt attaqué a méconnu les obligations claires et précises pesant sur les cédantes et leurs époux, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, qui exige que les conventions légalement formées soient exécutées de bonne foi ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que M. Y... avait, postérieurement à l'engagement de non-concurrence, lui-même cédé les parts de la société Edition 33, exploitant le journal "Santé forme", à MM. X... et A..., déjà associé et gérant ; qu'il a retenu encore que M. Y... avait fait de même avec les parts desdites sociétés dans la société Novapresse, propriétaire du titre "Santé forme" ; que la cour d'appel a pu dès lors décider que M. Y... ne pouvait sérieusement prétendre avoir, à propos du journal incriminé, été victime d'une action déloyale menée par MM. X... et A... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il n'était pas démontré que MM. Y... et A... avaient violé leur engagement de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le journal "Spécial Beauté" mentionne expressément "administration générale, Maurice X..." et "comité de direction, Maurice X..., Jean-Pierre A..." ; que ce n'est donc qu'en dénaturant les énonciations figurant sur cette publication que la cour d'appel a pu énoncer, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, qu'il n'était pas établi que ces deux personnes aient participé à son exploitation ; alors, d'autre part, qu'il résultait d'une attestation d'un représentant de cette société, versée aux débats par les intéressés eux-mêmes, que, dans le cadre du salon des médecines naturelles et de la vitalité, la société Oser avait confié à la société Procom événement, dont M. X... était le gérant, la coordination d'un cycle de conférences qui serait patronné par la revue "Santé forme", éditée par la société Novapresse ; qu'ici encore, ce n'est donc qu'au prix d'une dénaturation manifeste de cette attestation que les juges du fond, violant à nouveau l'article 1134 du Code civil, ont pu affirmer qu'il n'était pas démontré que MM. X... et A... aient

participé à l'organisation du salon des médecines naturelles et de la vitalité sous l'égide de la société Oser ; et alors, enfin, que M. Y... avait fait valoir et établi que, sous le couvert de la société Procom événement, MM. X... et A... avaient participé à l'organisation des premières rencontres médecines alternatives de l'hôpital Tenon et que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ce moyen, fût-ce pour le considérer comme non fondé ; que, ce faisant, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a retenu qu'il n'est pas établi que le journal "Spécial Beauté" soit concurrent du journal "Médecines douces" ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt a retenu qu'il n'était pas démontré que MM. X... et A... avaient participé à l'organisation des "premières rencontres médecines alternatives" de l'hôpital Tenon et a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21646
Date de la décision : 05/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Cession de parts sociales, postérieure à l'engagement de non-concurrence, entre les co-contractants - Absence de concurrence - Application en matière de journaux.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 1991, pourvoi n°89-21646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21646
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