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05/11/1991 | FRANCE | N°89-18996

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 1991, 89-18996


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1234 du Code civil et 37 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, pour ne pas condamner la société Entreprise Pico à payer à la société Factofrance Heller (société Factofrance ), une facture que celle-ci avait acquise de la société Cogetra en exécution d'un contrat d'affacturage, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'extrait du compte courant de cette dernière société dans les livres de la société Factofrance révélait que le montant de la facture avait été crédité le 19 avril 1985 et débité le 29 août 19

85, énonce que cette contrepassation équivaut à un paiement qui a fait perdre à la socié...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1234 du Code civil et 37 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, pour ne pas condamner la société Entreprise Pico à payer à la société Factofrance Heller (société Factofrance ), une facture que celle-ci avait acquise de la société Cogetra en exécution d'un contrat d'affacturage, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'extrait du compte courant de cette dernière société dans les livres de la société Factofrance révélait que le montant de la facture avait été crédité le 19 avril 1985 et débité le 29 août 1985, énonce que cette contrepassation équivaut à un paiement qui a fait perdre à la société Factofrance tout droit sur la créance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait, par ailleurs, que la société Cogetra avait été mise en liquidation des biens le 15 mai 1985, circonstance ayant nécessairement entraîné la clôture du compte, et, par voie de conséquence, l'impossibilité d'y effectuer une contrepassation valant paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18996
Date de la décision : 05/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPTE COURANT - Contrepassation d'écritures - Effets non payés à l'échéance - Contrepassation au débit du titulaire du compte - Contrepassation postérieure à la liquidation des biens - Effet

La contrepassation, par un " factor ", après mise en liquidation des biens de la société cédante, ne vaut pas paiement et le " factor " est fondé à réclamer le paiement des factures au débiteur cédé.


Références :

Code civil 1234
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-02-28 , Bulletin 1983, IV, n° 87, p. 74 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 1991, pourvoi n°89-18996, Bull. civ. 1991 IV N° 331 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 331 p. 230

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumas
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18996
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