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05/11/1991 | FRANCE | N°89-18329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 1991, 89-18329


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Engineering Christian Cadiou, société à responsabilité limitée, dont le siège est 7, résidence Le Chat Noir, route de Jouy à Bièvres (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Rank Xerox, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, l

es deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Engineering Christian Cadiou, société à responsabilité limitée, dont le siège est 7, résidence Le Chat Noir, route de Jouy à Bièvres (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Rank Xerox, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Engineering Christian Cadiou, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rank Xerox, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué la société Rank Xerox a demandé la condamnation de la société Engineering Christian Cadiou (société Engineering) au paiement d'annuités pour un contrat d'entretien de matériels qu'elle lui avait vendus et à des dommagesintérêts ; la société Engineering a formulé une demande reconventionnelle en paiement de dommagesintérêts notamment pour manquement de son vendeur à l'obligation de conseil ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Engineering fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommagesintérêt alors, selon le pourvoi, que d'une part, il résultait des écritures d'appel de la société Engineering Christian Cadiou et des nombreux courriers qu'elle avait adressés à la société Rank Xerox que dès l'acquisition du matériel Xerox 860 la société Engineering avait reproché à cette dernière une extrême difficulté de manipulation de ce matériel pour introduire des données dans un tableau ; qu'elle avait fait valoir que le matériel qui lui avait été conseillé ne convenait pas pour l'établissement de tableaux avec incorporation d'informations tandis, que ceuxci représentaient la presque totalité de son activité ; qu'en conséquence, en se fondant uniquement pour débouter la société Engineering de ses demandes sur ce que celleci aurait essentiellement reproché à la société Rank Xerox de lui avoir fourni un matériel ne permettant pas de faire des lignes séparatives horizontales et verticales pour la confection de tableaux sans rechercher si cette société n'avait pas manqué à son obligation de conseil sur la possibilité de réaliser aisément les tableaux correspondant à ses besoins, la cour d'appel a privé sa décision de

base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la notice publicitaire remise

par la société Rank Xerox à la société Engineering Christian Cadiou ne contenait aucune restriction d'utilisation du matériel Xerox 860 ; qu'en particulier, elle ne contenait aucune restriction quant à la possibilité de réaliser avec ce type de matériel des tableaux avec incorporation d'informations comportant des lignes séparatives ; qu'elle se contentait de présenter un tableau en cours de réalisation ; que dès lors en affirmant que la seule lecture de la notice publicitaire permettait de constater que les tableaux réalisés par le matériel Xerox 860 ne comportait pas de lignes verticales ou horizontales entre les colonnes de chiffres, la cour d'appel a dénaturé cette notice publicitaire et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que l'obligation de conseil qu'avait à sa charge la société Rank Xerox ne s'appliquait pas aux difficultés d'utilisation du matériel invoquées par la société EEC, relatives aux manipulations nécessaires à l'introduction des données et à l'absence de traits séparatifs pour les colonnes et les lignes des tableaux, preuve que celles-ci n'étaient immédiatement et correctement perceptibles par le futur utilisateur tant en cours de la démonstration faite au salon que par la lecture de la notice publicitaire, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, procédé à la recherche prétendumment omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil,

Attendu qu'en ordonnant le remboursement à la société Rank Xerox d'une somme de 50 000 francs perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, la cour d'appel a fixé à la date du versement de la provision, le point de départ des intérêts au taux légal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Engineering, détenant en vertu d'un titre exécutoire la provision en cause, ne pouvait être

tenue, son titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés à l'article 1153 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date du versement de la provision le point de départ des intérêts dus, l'arrêt rendu le 13 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, quant à ce, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Rank Xerox, envers la société Engineering Cadiou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18329
Date de la décision : 05/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le second moyen seulement) EXECUTION PROVISOIRE - Effets - Infirmation de la décision - Intérêts de la somme versée - Point de départ - Fixation à la date du versement (non).


Références :

Code civil 1153 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 1991, pourvoi n°89-18329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18329
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