Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jacques X..., titulaire d'un compte de dépôt de titres à la Société coopérative de banque populaire, dite Banque populaire Bretagne-Atlantique (la banque), a, par l'intermédiaire de celle-ci, de juillet 1980 à novembre 1982, pratiqué des opérations boursières, à découvert, sur le marché à terme, en spéculant sur les variations du cours de l'or ; que ces opérations s'étant dénouées par des pertes, la banque l'a assigné en paiement du solde débiteur de son compte, correspondant au montant des pertes ; que le tribunal de grande instance, puis la cour d'appel, ont accueilli la demande de la banque ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Jacques X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 526 144,91 francs à la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'il ne peut arguer du défaut de couverture pour se soustraire aux conséquences des opérations dont il a chargé la banque sur le marché à terme, le donneur n'en n'est pas moins en droit d'invoquer la faute de la banque, qui a négligé d'exiger de son client la couverture réglementaire et, à cette occasion, manqué à son obligation d'informer son client des risques encourus et de s'assurer de sa connaissance du marché ; qu'en décidant que le donneur d'ordre ne pouvait en aucun cas se prévaloir du défaut de couverture et en déniant ainsi au donneur d'ordre la faculté de mettre en jeu la responsabilité du banquier, la cour d'appel a violé l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 et l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel, comme elle y était invitée par M. X..., de rechercher si, en s'abstenant d'exiger de son client la couverture réglementaire, et en manquant par là même à son obligation de conseiller son client sur les risques du marché à terme et de s'assurer de la connaissance, par M. X..., des mécanismes de ce marché, la banque n'avait pas engagé sa responsabilité envers ce dernier ; qu'en refusant de procéder à cette recherche et en se bornant à condamner M. X... à honorer les conséquences pécuniaires de ces opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 et de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, modifié par les décrets du 30 octobre 1961 et du 3 janvier 1968, et applicable en l'espèce, il est interdit au donneur d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des infractions aux règles relatives à la remise d'une couverture ; que ce texte est général et ne fait aucune distinction entre les actions disciplinaires et les autres actions ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait se prévaloir du défaut d'exigence, par la banque, d'une couverture pour l'exécution de ses ordres à terme, la cour d'appel n'a donc pas méconnu le sens et la portée du texte susvisé et n'était pas tenue de procéder à la recherche alléguée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour écarter la responsabilité de la banque, l'arrêt retient que les rapports entre M. X... et celle-ci s'analysent, non pas en un contrat de gestion de portefeuille, mais en un contrat de dépôt de titres, lequel " n'impose aucun devoir de conseil à la charge du banquier quant aux actes de disposition " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers