LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Interphyto, société anonyme, dont le siège social est ... à Le Vésinet (Yvelines), prise en la personne de son Président-directeur général M. André, Henri Z..., domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ Me Y... Jean-Louis, Régis, demeurant ... (Yvelines), pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Interphyto,
3°/ M. André, Henri Z..., demeurant ... à Le Vésinet (Yvelines),
4°/ M. Jean A...
X..., demeurant ... à Triel-sur-Seine (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Ciba-Geigy, dont le siège est 141 Klybesckstrasse à Bale (Suisse),
2°/ de la société Ciba-Geicy France, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Interphyto, de M. Y..., ès qualités, de M. Z..., et de M. X..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Ciba-Geigy et de la société Ciba-Geygy France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 1315 et 1353 du Code civil ; Attendu que pour évaluer le montant des dommages-intérêts dus par la société Interphyto en réparation du préjudice causé par la contrefaçon d'un brevet d'invention dont la société Ciba-Geigy était titulaire et la société Ciba-Geigy France, bénéficiaire d'une licence d'exploitation pour la France, la cour d'appel a refusé de prendre en compte deux expertises officieuses produites par la société Interphyto, en considérant que "les deux experts ont vu leur mission
définie par une des parties au procès et non par une juridiction indépendante, que leur travail n'a été soumis qu'à leur mandant, que la partie adverse n'a pas eu le loisir de leur adresser leurs dires et observations, de leur remettre des pièces justificatives" ; Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis et qu'il ne peut écarter les documents présentés au seul motif qu'ils n'avaient pas été, auparavant, communiqués à l'expert ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Ciba-Geigy et la société Ciba-Geigy France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;