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05/11/1991 | FRANCE | N°89-17261

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 1991, 89-17261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y..., société anonyme dont le siège social est ... (Nord), prise en la personne de son président du Conseil d'Administration, M. Auguste Y..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ere chambre civile), au profit de :

1°/ la société Sovac entreprise, société anonyme dont le siège est ... (8e),

2°/ la société Sovac, dont le siège est ... (

8e),

3°/ la société anonyme Matrot, dont le siège social est à Noyers Saint-Martin, Froissy ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y..., société anonyme dont le siège social est ... (Nord), prise en la personne de son président du Conseil d'Administration, M. Auguste Y..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ere chambre civile), au profit de :

1°/ la société Sovac entreprise, société anonyme dont le siège est ... (8e),

2°/ la société Sovac, dont le siège est ... (8e),

3°/ la société anonyme Matrot, dont le siège social est à Noyers Saint-Martin, Froissy (Oise),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, rapporteur, M. X..., Mme A..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Leonnet, conseillers, M. Z..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Sovac entreprise et Sovac, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Matrot, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 21 avril 1989 n° 2577/87) en exécution d'un arrêt du 18 juin 1987 complété par un arrêt interprétatif du 25 septembre 1987 ayant ordonné la confiscation et la remise à la société Y... de toutes les machines contrefaisant un brevet ayant pour objet une arracheuse-chargeuse de betteraves, cette société a fait procéder le 26 juin 1987 dans les locaux de la société Matrot à Noyers Saint-Martin, à la confiscation de 39 machines dont la propriété, selon l'ordonnance confirmée, était revendiquée par les sociétés Sovac et Sovac entreprise mais seulement pour les unités suivantes ; type MT 05 225, série 817/973,

type S 30, série N 817/953,

type MT 05, série N 817/965,

type MT 05, série N 817/966,

type super 30, série 817/962,

type super 30, série 817/963,

type MT 05 225, série N 816/980,

type MT 05 225, série 817/977,

type 402, série 845/059 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la confiscation portant sur les machines Matrot MT 05 F 225, Matrot 402, et Matrot MT 05, S 10 et Super 30, alors

que selon le pourvoi, d'une part, la société Matrot n'ayant jamais opposé que la documentation relative à la 402 serait illisible, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur cet élément sans provoquer les observations préalables des parties ; qu'elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et d'autre part, que l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ne subordonne pas les pouvoirs du président du tribunal de grande instance à l'absence de contestation sérieuse ; qu'il importait donc peu que l'identité des machines ne soit pas évidente et qu'il appartenait au juge des référés de rechercher si l'adjonction d'un cinquième disque ou d'autres modalités était de nature à modifier le matériel par rapport à celui dont la saisie avait été ordonnée ; qu'en refusant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a violé l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, à supposer même que le juge des référés n'ait pu intervenir qu'en cas d'évidence, l'absence de celle-ci lui interdisait de prendre la mesure de mainlevée sollicitée par la société Matrot, demanderesse ; que la cour d'appel a de plus fort violé les articles 809 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que saisie d'une difficulté d'exécution d'un arrêt ordonnant la confiscation de machines contrefaisantes et après avoir relevé que le juge du fond était saisi du cas d'une machine arguée de contrefaçon comportant un cinquième disque, la cour d'appel, se fondant sur des avis techniques et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la machine MT 05 F 225 comportait un cinquième disque et a retenu que "l'identité" avec l'arracheuse-chargeuse protégée par le brevet était "loin d'être évidente" ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17261
Date de la décision : 05/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVET D'INVENTION - Contrefaçon - Revendication - Confiscation - Demande en main-levée - Appréciation souveraine des éléments de preuve - Constatations suffisantes.


Références :

Décret 79-822 du 19 septembre 1979 art. 11 et 63
nouveau Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 1991, pourvoi n°89-17261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17261
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