Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Odile X..., a donné naissance, le 30 décembre 1984, à un fils prénommé Jean, qui a été déclaré sur les registres de l'Etat civil comme né des époux ; que Mme X... a quitté le domicile conjugal le 7 juin 1985 avec l'enfant ; qu'après avoir présenté une requête en divorce, puis, le 1er juillet 1985, désavoué le jeune Jean par acte extrajudiciaire, M. X... a saisi le tribunal de grande instance d'une action en contestation de paternité, fondée sur l'article 322, alinéa 2, du Code civil, qui a été déclarée irrecevable ; que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges au motif que l'enfant avait la possession d'état d'enfant légitime de M. X... ;
Attendu cependant que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que, depuis le départ volontaire de son épouse du domicile conjugal, le 7 juin 1985, l'enfant Jean avait, à l'égard de la personne chez laquelle Mme X... s'était installée, une possession d'état contraire à son titre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen par lequel M. X... contestait la continuité et l'absence d'équivoque de la possession d'état d'enfant légitime de l'enfant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes