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05/11/1991 | FRANCE | N°89-12403

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 1991, 89-12403


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stanislawa E..., épouse Z..., demeurant Hôtel de la Gare à Sègre (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit :

1°/ de Mme Hélène B..., veuve de M. Joseph C..., demeurant ... (Vendée),

2°/ de Mme Laure C..., épouse de M. Jacques D..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

3°/ de Mme Hélène C..., épouse de M. Paul X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),



4°/ de M. Joseph C..., demeurant ... (Vendée),

5°/ de M. René C..., demeurant ... (2ème),

6...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stanislawa E..., épouse Z..., demeurant Hôtel de la Gare à Sègre (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit :

1°/ de Mme Hélène B..., veuve de M. Joseph C..., demeurant ... (Vendée),

2°/ de Mme Laure C..., épouse de M. Jacques D..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

3°/ de Mme Hélène C..., épouse de M. Paul X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

4°/ de M. Joseph C..., demeurant ... (Vendée),

5°/ de M. René C..., demeurant ... (2ème),

6°/ de M. A... Landry, demeurant ... (Indre-et-Loire),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 janvier 1989), que Mme veuve C..., Mme C... épouse D..., Mme C... épouse X... et MM. Joseph, René et Hervé C... (les consorts C...), qui avaient vendu un fonds de commerce aux époux Y..., ont, après la mise en liquidation des biens de ceux-ci, produit à la procédure collective pour la somme de 325 560,99 francs, qui a été admise ; que par jugement du 19 décembre 1984, le tribunal a autorisé le syndic à vendre à l'amiable et à forfait le fonds de commerce pour un prix de 60 000 francs ; que postérieurement à la cession du fonds, régularisée au profit de Mme Z... le 20 mars 1985, le tribunal a autorisé le versement à l'acquéreur d'une somme forfaitaire de 20 000 francs pour tenir compte des dégâts causés à l'intérieur ;

qu'antérieurement, soit à la date du 6 novembre 1984, Mme Z... avait racheté la créance des consorts C... sur les époux Y... à hauteur de 150 000 francs ; que Mme Z... ayant refusé ensuite de régulariser cette cession de créance

en soutenant qu'elle était sans cause dès lors que les cédants conservaient leurs privilèges de vendeurs vis-à-vis des époux Y..., notamment leur action en résolution de la vente initiale, les consorts C... l'ont assignée à cette fin ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que Mme Z... avait relevé, dans des conclusions claires et précises, que les consorts C... n'avaient pas purement et simplement renoncé à leurs droits en sa faveur, que l'acte de cession ne contenait aucune renonciation quelconque à leurs actions inhérentes aux inscriptions de privilège du vendeur et à leur action résolutoire dont ils avaient conservé le bénéfice ainsi que le révélait l'état des inscriptions ; qu'en énonçant que le tribunal de commerce a naturellement déduit du contenu de la convention qu'il s'agissait de permettre une vente amiable en évitant l'exercice par les consorts C... de l'action résolutoire, en relevant qu'il s'agissait d'une cession de créance ainsi que des accessoires de celle-ci et en en déduisant à la réalité de la cause de l'obligation de Mme Z..., la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les consorts C..., en cédant partiellement la créance sur M. Y... à Mme Z..., n'avait pas par ce fait même conservé partiellement les accessoires de la créance rendant de ce fait sans cause l'obligation de Mme Z..., privant son arrêt de base légale au vu des articles 1131 et 1689 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'une cession de créance à titre onéreux est un contrat par lequel le cédant vend à un cessionnaire des droits qui peuvent n'être que partiels ; que la cause de l'obligation du vendeur étant l'obligation de l'acheteur, et réciproquement, il en résulte que la recherche invoquée est inopérante ; que par ces motifs de pur droit il est répondu aux conclusions délaissées ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12403
Date de la décision : 05/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Définition - Caractère synallagmatique - Cession de droits partiels - Accessoires de la créance conservés - Possibilité.


Références :

Code civil 1689 et 1692

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 30 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 1991, pourvoi n°89-12403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12403
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