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05/11/1991 | FRANCE | N°88-19034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 1991, 88-19034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Top intérim, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société Todepa, société anonyme dont le siège social est ... (10e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, compo

sée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Top intérim, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société Todepa, société anonyme dont le siège social est ... (10e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Top intérim, de Me Capron, avocat de la société Todepa, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 juillet 1988), que Mme X..., après avoir démissionné de son emploi à la société de travail temporaire Todepa, a pris la direction de la société concurrente Top intérim ; qu'elle a été condamnée de ce fait par la juridiction prud'homale à verser à la société Todepa l'indemnisation forfaitaire qui était prévue dans son contrat en cas de violation de la clause de non-concurrence qui y figurait ; que la société Todepa, soutenant que son préjudice n'avait pas été entièrement réparé par cette somme, a assigné la société Top intérim en lui réclamant des dommages-intérêts pour le solde ; Attendu que la société Top intérim reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en son principe, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en matière de concurrence déloyale, la clause de non-concurrence est destinée à réparer le préjudice subi par l'employeur dont le salarié créerait un commerce identique au sien ; qu'en l'espèce, il a été définitivement jugé que la violation par Mme X... de la clause de non-concurrence justifiait l'attribution à la société Todepa de dommages-intérêts évalués en fonction du préjudice subi par elle ; que, dès lors, en fondant sa décision sur la prétendue complicité de la société Top intérim dans les agissements de Mme X..., la cour d'appel a accordé la réparation complémentaire d'un préjudice d'ores

et déjà totalement indemnisé et qu'elle a ainsi violé les article 1382 et 1383 du Code civil ; alors que, d'autre part, la complicité ne peut entraîner que la responsabilité in solidum du complice et de l'auteur des actes de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, il a été définitivement jugé qu'en application de la clause de non-concurrence, Mme X... devait réparer le préjudice de la société Todepa, évalué à 57 300 francs ; que, dans ces conditions, en mettant à

la charge de la société Top intérim la réparation d'un complément de préjudice pour les actes de complicité prétendue, au lieu de prononcer éventuellement sa condamnation in solidum avec Mme X..., la cour d'appel a directement violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, la complicité suppose une participation aux agissements incriminés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à relever que la société Top intérim n'ignorait pas l'existence de la clause de non-concurrence qui liait Mme X... à la société Todepa ; que, faute d'avoir caractérisé la participation effective de la société Top intérim aux actes de concurrence commis par Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société Top intérim, dont il était acquis qu'elle avait été créée et dirigée en fait par Mme X..., n'ignorait nullement la clause de non-concurrence qui liait cette dernière à la société Todepa, la cour d'appel a pu en déduire qu'en se rendant complice de la violation de cette clause, elle avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient à bon droit que la société Todepa, bien qu'ayant obtenu de Mme X... l'indemnisation prévue dans leur contrat, était fondée à demander la réparation du solde de son préjudice à la société Top intérim, dès lors que celle-ci, tenue à l'égard de la société Todepa en raison d'une faute délictuelle, ne saurait se réclamer d'une limitation de responsabilité stipulée dans le contrat conclu entre la société Top intérim et Mme X..., auquel elle est étrangère ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-19034
Date de la décision : 05/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clause de non-concurrence - Violation de cette clause par la création d'une société - Connaissance de la clause par la société - Complicité de celle-ci - Fondement délictuel de sa responsabilité - Non opposabilité à la société d'une limitation de responsabilité prévue entre les parties ayant contracté la clause.


Références :

Code civil 1134, 1165 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 1991, pourvoi n°88-19034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.19034
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