La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1991 | FRANCE | N°88-16155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 1991, 88-16155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 88-16.155/C et 89-13.030/B formés par la Société lyonnaise des eaux, société anonyme dont le siège est à Paris (8ème), BP. 289-08, ...,

en cassation le premier d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre) et le second d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 (1ère chambre), au profit :

1°) de la Société d'exploitation et de distribution d'eau (SAEDE), société anonyme dont le siège est à Paris (8ème), ...,
r>2°) de la ville de Pamiers, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette quali...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 88-16.155/C et 89-13.030/B formés par la Société lyonnaise des eaux, société anonyme dont le siège est à Paris (8ème), BP. 289-08, ...,

en cassation le premier d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre) et le second d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 (1ère chambre), au profit :

1°) de la Société d'exploitation et de distribution d'eau (SAEDE), société anonyme dont le siège est à Paris (8ème), ...,

2°) de la ville de Pamiers, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Pamiers (Ariège),

3°) de M. Z... de la Région d'Ile de France, Préfet de Paris, Préfecture de Paris à Paris (4ème),

4°) de M. le ministre de l'Economie, dont les bureaux sont ... (1er),

5°) du Conseil de la Concurrence, dont les bureaux sont à Paris (1er), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. X..., Mme A..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, conseillers, M. Y..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société lyonnaise des eaux, de Me Ryziger, avocat de la SAEDE, de Me Ancel, avocat de la ville de Pamiers, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 88-16.155/C et n° 89-13.030/B ; Sur la compétence :

Attendu qu'à la suite de la résiliation par la ville de Pamiers du contrat de gérance qui lui confiait la distribution de l'eau dans la commune, la Société d'exploitation et distribution d'eau (SAEDE), évincée par la Société lyonnaise des eaux (SLE) qui avait obtenu l'affermage du même service, a saisi le conseil de la concurrence en soutenant être victime de pratiques anticoncurrentielles, sollicitant, d'une part, des mesures conservatoires, et, d'autre part, au fond, que soient déclarées illicites les pratiques qu'elle dénonçait ; que, par une unique décision comportant deux dispositions distinctes, le conseil de la concurrence a, le 17 mai 1988, d'une part, rejeté la demande de mesures conservatoires, d'autre part, déclaré non recevable sa saisine au fond ; Attendu que le pourvoi n° 88-16.155/C est formé contre l'arrêt du 30 juin 1988 par lequel la cour d'appel de Paris, saisie selon la procédure prévue à l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a infirmé la décision du conseil de la concurrence en ce qu'elle concernait les mesure conservatoires et ordonné que soient suspendus

jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt sur le fond les effets de la situation née de la résiliation par la ville de Pamiers du contrat de la SAEDE ainsi que de l'affermage du service de distribution des eaux à la SLE ; Attendu que le pourvoi n° 89-13.030/B est formé contre l'arrêt du 19 janvier 1989 par lequel la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable le déclinatoire de compétence dont elle avait été saisie le 23 novembre 1988 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, relatif au recours introduit selon la procédure prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 contre la décision du Conseil de la Concurrence, statuant sur sa saisine au fond ; Attendu que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ayant élevé le conflit, le Tribunal des conflits, par décision du 6 juin 1989, a déclaré nuls et non avenus "la procédure suivie devant la cour d'appel de Paris et l'arrêt rendu le 19 janvier 1989 par ladite cour d'appel" ; Attendu que, par application de l'article 38 du décret du 26 octobre 1849 modifié, cette décision, qui s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, a pour conséquence nécessaire de rendre nuls et non avenus l'ensemble des jugements et actes de procédure auxquels le litige a donné lieu devant les juridictions de cet ordre, parmi lesquels l'arrêt du 30 juin 1988 statuant sur les mesures conservatoires dans l'attente de la décision au fond ; Qu'il s'ensuit que les deux pourvois sont devenus sans objet ; PAR CES MOTIFS :

CONSTATE que, par l'effet de la décision du Tribunal des conflits, toute la procédure engagée devant les tribunaux judiciaires est nulle et non avenue ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16155
Date de la décision : 05/11/1991
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi devenu sans objet - Décision du tribunal des conflits déclarant nuls la procédure suivie devant la juridiction de l'ordre judiciaire et la décision attaquée.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 1991, pourvoi n°88-16155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.16155
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award