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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-16.886, 89-16.887, 89-16.888, 89-16.889, 89-16.890, 89-16.891, 89-16.892 et 89-16.893 ;
Sur la fin de non-recevoir de ces pourvois soulevée par la défense :
Attendu, que le receveur du centre hospitalier de Corbie soutient que le pourvoi du directeur régional des affaires sanitaires et sociales n'est pas recevable, d'une part en ce qu'il ne se rapporte pas à un litige concernant l'application des législations de sécurité sociale au sens de l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, d'autre part, en raison de ce que le pourvoi a été formé au nom du directeur régional de Picardie par un fonctionnaire appartenant à la direction régionale d'Ile-de-France et sans que la délégation qui lui a été consentie ait été publiée ;
Mais attendu d'une part, que, la contestation étant relative à une demande de remboursement de frais d'hospitalisation par un organisme de sécurité sociale, le litige portait sur l'application de la législation de sécurité sociale relative à l'assurance maladie ; que, d'autre part, le texte invoqué donne au directeur régional, sans que celui-ci soit tenu à d'autres formalités, la faculté de désigner un mandataire pour faire en son nom la déclaration de pourvoi ; qu'ainsi les pourvois sont recevables ;
Sur le second moyen, qui est préalable, des pourvois n°s 89-16.892 et 89-16.893 :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie fait grief aux jugements attaqués (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 14 avril 1989) d'avoir déclaré recevable le recours de l'hôpital de Corbie, alors que la décision critiquée ayant été notifiée le 16 octobre 1986, le délai de saisine du Tribunal, qui est de 2 mois, était expiré lorsque ce recours a été exercé ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que ce moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois n°s 89-16.886 à 89.16.891 et sur le premier moyen des pourvois n°s 89-16.892 et 89-16.893 :
Attendu que le Centre hospitalier de Corbie, établissement public communal, a émis contre la caisse primaire d'assurance maladie des titres de recette correspondant aux frais d'hospitalisation exposés pour plusieurs de ses assurés, qui y avaient reçu des soins pendant la période 1981 - 1983, avec un accord de prise en charge ; que la caisse a refusé le remboursement de ces dépenses, en faisant valoir que les états de frais ne lui étaient parvenus qu'en 1986 et en opposant la prescription biennale de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale CSS au receveur de l'établissement, chargé du recouvrement des titres ; que le directeur régional fait grief aux jugements attaqués d'avoir accueilli le recours du receveur et condamné la Caisse à payer le montant des titres de recette litigieux, au motif que ceux-ci, échappant à la prescription biennale, pouvaient être mis en recouvrement pendant 4 ans, alors que, pour décider que les créances existaient, le Tribunal s'est
référé seulement à la date d'émission des titres ; que cette existence aurait dû être appréciée en fonction de la date de transmission de ces titres à la Caisse ; qu'après avoir déterminé cette date, sur laquelle les parties étaient en désaccord, les juges du fond auraient dû rechercher si elle n'était pas postérieure au délai de 2 ans à l'expiration duquel les créances devenaient caduques, auquel cas il n'y avait pas lieu de faire application de l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ; qu'en statuant différemment et en ne faisant pas, en outre, respecter le principe du contradictoire, auquel l'hôpital aurait porté atteinte en ne communiquant pas la copie de ses lettres de rappel, le Tribunal a violé l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond énoncent que la contestation portait non sur l'existence des créances du centre hospitalier, mais sur les modalités du recouvrement de ces créances par le comptable du Trésor qui en était chargé ; qu'ils étaient fondés à en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale instituant la prescription biennale n'était pas applicable et que l'action exercée par le receveur, procédant comme en matière d'impôts directs en vertu de l'article R. 241-4 du Code des communes, était soumise à la prescription quadriennale instituée par l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois