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31/10/1991 | FRANCE | N°89-10747

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1991, 89-10747


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que lorsque l'employeur fournit gratuitement un logement à ses salariés dont la rémunération dépasse le plafond, l'avantage en nature en résultant est évalué, à défaut d'élément permettant d'apprécier la valeur réelle du logement, forfaitairement, par pièce habitable, par semaine à cinq fois le minimun garant

i prévu à l'article L. 141-8 du Code du travail ou, par mois, à vingt fois ledit minimu...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que lorsque l'employeur fournit gratuitement un logement à ses salariés dont la rémunération dépasse le plafond, l'avantage en nature en résultant est évalué, à défaut d'élément permettant d'apprécier la valeur réelle du logement, forfaitairement, par pièce habitable, par semaine à cinq fois le minimun garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du travail ou, par mois, à vingt fois ledit minimum ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période allant de janvier 1984 à décembre 1985 par l'association Foyer de Chaillot la différence existant entre la valeur réelle de cet avantage, selon l'estimation faite par l'organisme de recouvrement, et l'évaluation retenue par l'employeur de l'avantage en nature constitué par la fourniture d'un logement à la directrice qui percevait une rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la valeur de l'avantage logement devait être estimée d'après la valeur locative brute déterminée par l'administration fiscale pour le calcul de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, la décision attaquée énonce que cette évaluation, qui ne pouvait être faite sur la base de la convention collective de l'activité professionnelle dont relève la salariée, est expressément prévue par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 qui a force de loi ;

Attendu cependant que s'il résulte de l'article 4 de l'arrêté ministériel précité que les montants forfaitaires peuvent être remplacés par des taux supérieurs en cas de stipulations en ce sens de la convention collective ou de l'accord applicable dans la profession ou en cas d'accord entre employeurs et salariés, ce qui exclut leur remplacement par des taux inférieurs, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'était lié par le barème fiscal retenu par l'organisme de recouvrement auquel le texte ne se réfère pas, devait se prononcer sur la valeur locative réelle du logement, et, à défaut, appliquer les montants forfaitaires visés à l'article 2 ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-10747
Date de la décision : 31/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Evaluation - Logement - Arrêté du 9 janvier 1975 - Portée

Il résulte des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 que lorsque l'employeur fournit gratuitement un logement à ses salariés dont la rémunération dépasse le plafond, l'avantage en nature en résultant est évalué, à défaut d'élément permettant d'apprécier la valeur réelle du logement, forfaitairement, par pièce habitable, par semaine à cinq fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du travail ou, par mois, à vingt fois ledit minimum. S'il résulte de l'article 4 de l'arrêté précité que les montants forfaitaires peuvent être remplacés par des taux supérieurs en cas de stipulation en ce sens de la convention collective ou de l'accord applicable dans la profession, ou en cas d'accord entre employeurs et salariés, ce qui exclut leur remplacement par des taux inférieurs, le Tribunal qui n'est pas lié par le barème fiscal retenu par l'organisme de recouvrement, doit se prononcer sur la valeur locative réelle du logement, et à défaut, appliquer les montants forfaitaires visés à l'article 2.


Références :

Arrêté ministériel du 09 janvier 1975 art. 2, art. 3
Code du travail L141-8

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 19 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-10-11 , Bulletin 1990, V, n° 468, p. 283 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1991, pourvoi n°89-10747, Bull. civ. 1991 V N° 464 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 464 p. 287

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon
Avocat(s) : Avocat :M. Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10747
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