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Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1989), qu'un jugement du tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, assorti de l'exécution provisoire, a déclaré valable le congé délivré à M. Y..., locataire d'un appartement, par M. X..., propriétaire, dit régulier le droit de reprise exercé par le bailleur au profit de sa fille et autorisé l'expulsion du locataire ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer les loyers échus du 11 janvier 1988 au 31 mai 1989, l'arrêt, après avoir déclaré nul le congé, retient que le bail a été reconduit à compter du 11 janvier 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'en raison de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement qui, à la demande du bailleur, avait autorisé l'expulsion, le locataire avait libéré les lieux dès août 1988, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer les loyers et charges échus postérieurement au 1er août 1988 et jusqu'au 31 mai 1989, l'arrêt rendu le 3 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens