La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1991 | FRANCE | N°89-20273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 1991, 89-20273


.

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1989), qu'un jugement du tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, assorti de l'exécution provisoire, a déclaré valable le congé délivré à M. Y..., locataire d'un appartement, par M. X..., propriétaire, dit régulier le droit de reprise exercé par le bailleur au profit de sa fille et autorisé l'expulsion du locataire ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer les loyers échus du 11 janvier 1988 au 31 mai 1989, l'arrÃ

ªt, après avoir déclaré nul le congé, retient que le bail a été reconduit à compter du ...

.

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1989), qu'un jugement du tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, assorti de l'exécution provisoire, a déclaré valable le congé délivré à M. Y..., locataire d'un appartement, par M. X..., propriétaire, dit régulier le droit de reprise exercé par le bailleur au profit de sa fille et autorisé l'expulsion du locataire ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer les loyers échus du 11 janvier 1988 au 31 mai 1989, l'arrêt, après avoir déclaré nul le congé, retient que le bail a été reconduit à compter du 11 janvier 1988 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'en raison de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement qui, à la demande du bailleur, avait autorisé l'expulsion, le locataire avait libéré les lieux dès août 1988, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer les loyers et charges échus postérieurement au 1er août 1988 et jusqu'au 31 mai 1989, l'arrêt rendu le 3 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-20273
Date de la décision : 30/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Paiement des loyers - Exception - Preneur ayant libéré les lieux à la suite d'une décision d'expulsion assortie de l'exécution provisoire

BAIL (règles générales) - Expulsion - Décision l'ordonnant - Décision assortie de l'exécution provisoire - Preneur ayant libéré les lieux - Paiement des loyers

Le locataire qui libère les lieux loués en vertu d'une décision d'expulsion assortie de l'exécution provisoire n'est pas tenu du paiement des loyers pendant la période correspondant à cette inoccupation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 oct. 1991, pourvoi n°89-20273, Bull. civ. 1991 III N° 252 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 252 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Fossereau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20273
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award