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Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 b de la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce du 8 décembre 1971 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte : " un congé de 14 semaines est accordé aux employées en état de grossesse. A l'expiration de ce congé, l'employée pourra, sur sa demande, être mise en position de congé pour une période de 3 mois afin d'allaiter son enfant et lui donner les soins du premier âge. "
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X... a été embauchée en septembre 1977 en qualité de secrétaire dactylographe par la société Lem industrie ; que, se trouvant en congé maternité, elle a fait connaître à son employeur le 10 juin 1985 qu'elle prendrait un congé de 3 mois à compter du 12 août 1985 pour allaiter son enfant, puis un congé parental de 12 mois ; que l'employeur lui a fait connaître qu'il refusait de lui accorder les congés auxquels elle prétendait en lui enjoignant de reprendre son travail le 12 août 1985 ; que la salariée n'ayant pas repris son travail à cette date, la société lui notifiait son licenciement immédiat sans indemnités de rupture le 24 août 1985 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité légale de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le congé pour allaitement prévu par la convention collective s'étend sur une période de 3 mois partant de l'expiration du congé de maternité ; qu'il n'est donc en réalité qu'une partie du congé parental prévu par la loi, lequel, aux termes de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, concerne la période de 2 ans qui suit l'expiration du congé de maternité ; qu'en vertu de l'article L. 122-28-4 du Code du travail, dans les entreprises de moins de cent salariés, l'employeur a la faculté de refuser le congé parental et le salarié dispose d'un certain délai pour contester ce refus ; qu'il est reconnu que la salariée a laissé passer ce délai dont elle disposait pour contester le refus qui lui avait été régulièrement notifié par la société Lem industrie ; qu'elle ne pouvait donc bénéficier ni du congé d'allaitement, ni du congé pour élever son enfant prévus par la convention collective et qu'elle était tenue de reprendre son travail dès le 12 août 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le congé d'allaitement prévu par l'article 22 b de la convention collective est un congé de maternité conventionnel et n'a pas la même nature que le congé parental d'éducation prévu par l'article L. 122-28-1 du Code du travail, et que, dès lors, l'employeur ne pouvait s'opposer à ce que la salariée bénéficie des dispositions conventionnelles plus favorables que le congé de maternité légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen