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Sur le premier moyen :
Vu l'article 9 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des marchandises lui appartenant ayant été avariées au cours de leur transport de France en Lybie, la société Socopa international (société Socopa) a assigné en réparation de ses préjudices M. X..., exerçant sous l'enseigne Entreprise de transports frigorifiques René X..., porté comme transporteur sur la lettre de voiture internationale ; que M. X..., invoquant une autre lettre de voiture, a prétendu que le véritable transporteur était une société Alpha transport à laquelle il aurait loué un tracteur avec chauffeur ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de M. X... et accueillir la demande de la société Socopa, l'arrêt énonce que dès lors que cette société se prévaut de la lettre de voiture initiale qui seule peut lui être opposée, en soulignant que ce document fait apparaître M. X... comme transporteur et qu'il comporte même son cachet d'entreprise et sa signature, c'est lui qui, dans leurs rapports propres, doit répondre de l'avarie survenue en cours de transport, peu important les relations qui ont pu s'instaurer entre lui et la société Alpha transports pour l'organisation du transport à l'origine de l'avarie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen