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29/10/1991 | FRANCE | N°90-14101

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 1991, 90-14101


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 9 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des marchandises lui appartenant ayant été avariées au cours de leur transport de France en Lybie, la société Socopa international (société Socopa) a assigné en réparation de ses préjudices M. X..., exerçant sous l'enseigne Entreprise de transports frigorifiques René X..., porté comme transporteur sur la lettre de voiture internationale ; que M. X..., invoqu

ant une autre lettre de voiture, a prétendu que le véritable transporteur était u...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 9 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des marchandises lui appartenant ayant été avariées au cours de leur transport de France en Lybie, la société Socopa international (société Socopa) a assigné en réparation de ses préjudices M. X..., exerçant sous l'enseigne Entreprise de transports frigorifiques René X..., porté comme transporteur sur la lettre de voiture internationale ; que M. X..., invoquant une autre lettre de voiture, a prétendu que le véritable transporteur était une société Alpha transport à laquelle il aurait loué un tracteur avec chauffeur ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de M. X... et accueillir la demande de la société Socopa, l'arrêt énonce que dès lors que cette société se prévaut de la lettre de voiture initiale qui seule peut lui être opposée, en soulignant que ce document fait apparaître M. X... comme transporteur et qu'il comporte même son cachet d'entreprise et sa signature, c'est lui qui, dans leurs rapports propres, doit répondre de l'avarie survenue en cours de transport, peu important les relations qui ont pu s'instaurer entre lui et la société Alpha transports pour l'organisation du transport à l'origine de l'avarie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14101
Date de la décision : 29/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Lettre de voiture - Mentions - Indication du transporteur - Portée

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Lettre de voiture internationale - Mentions - Portée

La lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1950 CMR art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-12-17 , Bulletin 1980, IV, n° 432, p. 345 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 1991, pourvoi n°90-14101, Bull. civ. 1991 IV N° 326 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 326 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14101
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