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29/10/1991 | FRANCE | N°90-13362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 1991, 90-13362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union laitière normande, dont le siège est à Condé-sur-Vire (Manche),

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1990 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati

on annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union laitière normande, dont le siège est à Condé-sur-Vire (Manche),

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1990 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Union laitière normande, de Me Ricard, avocat de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que, par ordonnance du 5 mars 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à douze entreprises, dont ceux de l'Union de coopératives agricoles laitière normande (ULN), ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher des infractions en matière de concurrence relatives au marché du beurre de marque et du fromage, de l'ultrafrais et du lait ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'ULN fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors que toute décision rendue en matière civile ou commerciale doit exposer succinctement les prétentions des parties ; qu'en ne rappelant pas, même succinctement, les prétentions de l'Administration requérante, l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il suffit que la mention des prétentions et des moyens résulte des énonciations de la décision, c'est-à-dire des motifs justifiant de la vérification concrète par le juge du

bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à critiquer le défaut d'exposé, distinct des autres motifs, des prétentions et moyens de l'Administration, est sans fondement ; Sur la deuxième branche :

Attendu que l'ULN fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors qu'en autorisant les visites et saisies dans les locaux de l'ULN au ... à Neuilly-sur-Seine, sans constater que des documents se rapportant aux pratiques anticoncurrentielles présumées étaient susceptibles de s'y trouver, l'ordonnance attaquée n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu qu'en retenant que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée, le président du tribunal a fait ressortir que les documents constituant la preuve recherchée, qu'il n'avait pas à désigner expressément, étaient susceptibles d'être détenus dans les lieux où la visite était autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la troisième branche :

Attendu que l'ULN fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors que ne respecte pas les limitations légales du droit de visite et de saisie l'ordonnance qui autorise les agents de la Direction générale de la concurrence à procéder dans les locaux de l'ULN à Neuilly-sur-Seine à des visites et à des saisies pour la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles présumées commises sur trois marchés différents, tout en ne relevant la présence de cette société que sur deux d'entre eux ; que l'ordonnance viole donc les articles 1er et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que l'ordonnance retient contre les entreprises qu'elle vise des présomptions de pratiques anticoncurrentielles sur le marché des produits laitiers sans se limiter à certains objets de ce marché ; que cette décision n'encourt donc pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13362
Date de la décision : 29/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Visites domiciliaires - Conditions - Présomptions de pratiques anticoncurrentielles - Constatations suffisantes.

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Visites domiciliaires - Procédure - Enonciation des prétentions des parties - Désignation des locaux à visiter.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455 al. 1
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 05 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 1991, pourvoi n°90-13362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13362
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