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29/10/1991 | FRANCE | N°90-13361

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 1991, 90-13361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodimafrais, société anonyme dont le siège est ... (Val-de-Marne),

en cassation de l'ordonnance N° 690 rendue le 13 mars 1990 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen un

ique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'artic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodimafrais, société anonyme dont le siège est ... (Val-de-Marne),

en cassation de l'ordonnance N° 690 rendue le 13 mars 1990 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Sodimafrais, de Me Ricard, avocat de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance n° 690 du 13 mars 1990, le président du tribunal de grande instance de Créteil, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 5 mars 1990 ayant autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à la société Yoplait, ... (Val-de-Marne), en vue de rechercher des infractions en matière de concurrence relatives au marché des produits laitiers (beurre de marque, ultrafrais, lait), a désigné quatre officiers de police judiciaire ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la défense fait valoir que l'ordonnance n'ayant pas autorisé de visite dans les locaux de la société Sodimafrais, celle-ci serait sans intérêt à se pourvoir en cassation ; Attendu qu'il n'est pas nécessaire qu'une visite ait été ordonnée dans les locaux d'une société pour que celle-ci ait seule intérêt à se pourvoir ; qu'il suffit, comme en l'espèce, qu'elle soit présumée s'être livrée aux agissements retenus par le juge pour autoriser la recherche de la preuve ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société anonyme Sodimafrais fait grief à l'ordonnance d'avoir désigné des officiers de police judiciaire, alors qu'elle n'avait pas à statuer sur une demande de visite dans les locaux de cette société, et demande la cassation de l'ordonnance attaquée par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 5 mars 1990 ; Attendu que, par suite du rejet du pourvoi de la société anonyme Sodimafrais contre l'ordonnance précitée du 5 mars 1990, par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de ce jour, n° 1327 P, ce pourvoi est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13361
Date de la décision : 29/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Intérêt - Applications diverses - Visites domiciliaires - Locaux visités, autres que ceux du demandeur au pourvoi - Recevabilité du recours.


Références :

Nouveau code de procédure civile 31

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Créteil, 13 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 1991, pourvoi n°90-13361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13361
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