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29/10/1991 | FRANCE | N°90-12925

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 1991, 90-12925


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Attendu que, par ordonnance du 5 mars 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à douze entreprises dont ceux de la Cedilac (société coopérative anonyme d'intérêt collectif agricole à capital variable compagnie européenne de diffusion des produits lactés) ... en vue de rechercher des infractions

en matière de concurrence relatives au marché du beurre de marque et ...

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Attendu que, par ordonnance du 5 mars 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à douze entreprises dont ceux de la Cedilac (société coopérative anonyme d'intérêt collectif agricole à capital variable compagnie européenne de diffusion des produits lactés) ... en vue de rechercher des infractions en matière de concurrence relatives au marché du beurre de marque et de fromage, de l'ultra-frais et du lait ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la Cedilac fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors que toute décision rendue en matière civile ou commerciale doit exposer succinctement les prétentions des parties ; qu'en ne rappelant, pas même succinctement, les prétentions de l'Administration requérante, l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il suffit que la mention des prétentions et des moyens résulte des énonciations de la décision, c'est-à-dire des motifs justifiant de la vérification concrète par le juge du bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à critiquer le défaut d'exposé, distinct des autres motifs, des prétentions et moyens de l'Administration, est sans fondement ;

Sur la deuxième branche :

Attendu que la Cedilac fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors qu'en autorisant une visite au siège de la société Cedilac, située ..., sans constater que des documents se rapportant aux pratiques anticoncurrentielles présumées, étaient susceptibles de s'y trouver, l'ordonnance attaquée n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'en retenant que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée, le président du Tribunal a fait ressortir que les documents, constituant la preuve recherchée qu'il n'avait pas à désigner expressément, étaient susceptibles d'être détenus dans les lieux où la visite était autorisée ; que le grief n'est pas fondé ;

Et sur la troisième branche :

Attendu que la Cedilac fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors que ne respecte pas les limitations légales du droit de visite et de saisie et viole par là même l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 l'ordonnance attaquée qui autorise les agents de l'Administration à procéder au siège de la société Cedilac à des visites et des saisies pour la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles présumées commises sur trois marchés différents, tout en ne relevant la présence de cette société que sur un seul de ces marchés ;

Mais attendu que l'ordonnance retient contre les entreprises qu'elle vise des présomptions de pratiques anticoncurrentielles sur le marché des produits laitiers sans se limiter à certains des objets de ce marché ; que cette décision n'encourt donc pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12925
Date de la décision : 29/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Forme déterminée (non).

1° Le défaut d'exposé des prétentions et moyens de l'Administration distinct des autres motifs d'une ordonnance ayant autorisé une visite et saisie est infondé, il suffit que cette mention résulte des énonciations de la décision c'est-à-dire des motifs justifiant de la vérification concrète par le juge du bien-fondé de la demande d'autorisation.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Documents susceptibles de se trouver dans les lieux - Constatation implicite.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Documents recherchés - Désignation expresse - Nécessité (non).

2° En retenant que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée, le juge a fait ressortir que les documents, constituant la preuve recherchée qu'il n'avait pas à désigner expressément, étaient susceptibles d'être détenus dans les lieux où la visite était autorisée.

3° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Autorisation concernant un marché - Grief à l'encontre d'une société présente sur partie de ce marché (non).

3° Une ordonnance autorisant la visite d'une société en retenant contre les entreprises qu'elle vise des présomptions de pratiques anticoncurrentielles sur le marché des produits laitiers ne se limite pas à certains des objets de ce marché.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 05 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 1991, pourvoi n°90-12925, Bull. civ. 1991 IV N° 325 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 325 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché et Thomas-Raquin, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12925
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