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29/10/1991 | FRANCE | N°90-12924

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 1991, 90-12924


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Attendu que, par ordonnance du 5 mars 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à douze entreprises, dont ceux de la société Sodimafrais (marque Yoplait), ... (Val-de-Marne), en vue de rechercher des infractions en matière de concurrence relatives au marché du beurre de marque et de fromage, de l'ul

trafrais et du lait ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu ...

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Attendu que, par ordonnance du 5 mars 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à douze entreprises, dont ceux de la société Sodimafrais (marque Yoplait), ... (Val-de-Marne), en vue de rechercher des infractions en matière de concurrence relatives au marché du beurre de marque et de fromage, de l'ultrafrais et du lait ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la défense fait valoir que l'ordonnance n'ayant pas autorisé de visite dans les locaux de la société Sodimafrais, celle-ci serait sans intérêt à se pourvoir en cassation ;

Attendu qu'il n'est pas nécessaire qu'une visite ait été ordonnée dans une société pour que celle-ci ait intérêt à se pourvoir ; qu'il suffit, comme en l'espèce, qu'elle soit présumée s'être livrée aux agissements retenus par le juge pour autoriser la recherche de la preuve ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société anonyme Sodimafrais fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors qu'elle n'avait pas à statuer sur une demande de visite dans les locaux de cette société ;

Mais attendu que le juge peut autoriser une visite en tous lieux, même privés, où sont susceptibles d'être détenus les documents se rapportant aux agissements dont la preuve est recherchée ; qu'il résulte de l'ordonnance que la société Sodimafrais (marque Yoplait) est visée dans les pièces fournies par l'Administration auxquelles le juge s'est référé en les analysant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12924
Date de la décision : 29/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Visites domiciliaires - Intérêt - Personne présumée s'être livrée aux agissements retenus par le juge.

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Pourvoi en cassation - Intérêt - Visite ordonnée dans les locaux 1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Pourvoi en cassation - Intérêt - Personne présumée s'être livrée aux agissements retenus par le juge 1° CASSATION - Visites domiciliaires - Intérêt - Visite ordonnée dans les locaux.

1° Il n'est pas nécessaire qu'une visite domiciliaire ait été ordonnée dans les locaux d'une société pour que celle-ci ait intérêt à se pourvoir : il suffit qu'elle soit présumée s'être livrée aux agissements retenus par le juge.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Conditions - Eléments de preuve - Lieux où ces éléments sont susceptibles de se trouver.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Conditions - Pièces fournies par l'Administration visant une société déterminée - Juge s'y référant.

2° Le juge peut autoriser une visite en tous lieux, même privés, où sont susceptibles d'être détenus les documents se rapportant aux agissements frauduleux dont la preuve est recherchée : une société, étant visée dans les pièces fournies par l'Administration, auxquelles le juge s'est référé en les analysant, peut donc faire l'objet d'une visite domiciliaire.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 05 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 1991, pourvoi n°90-12924, Bull. civ. 1991 IV N° 314 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 314 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12924
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