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Attendu que, par ordonnance du 5 mars 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à douze entreprises, dont ceux de la société Sodimafrais (marque Yoplait), ... (Val-de-Marne), en vue de rechercher des infractions en matière de concurrence relatives au marché du beurre de marque et de fromage, de l'ultrafrais et du lait ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la défense fait valoir que l'ordonnance n'ayant pas autorisé de visite dans les locaux de la société Sodimafrais, celle-ci serait sans intérêt à se pourvoir en cassation ;
Attendu qu'il n'est pas nécessaire qu'une visite ait été ordonnée dans une société pour que celle-ci ait intérêt à se pourvoir ; qu'il suffit, comme en l'espèce, qu'elle soit présumée s'être livrée aux agissements retenus par le juge pour autoriser la recherche de la preuve ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société anonyme Sodimafrais fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors qu'elle n'avait pas à statuer sur une demande de visite dans les locaux de cette société ;
Mais attendu que le juge peut autoriser une visite en tous lieux, même privés, où sont susceptibles d'être détenus les documents se rapportant aux agissements dont la preuve est recherchée ; qu'il résulte de l'ordonnance que la société Sodimafrais (marque Yoplait) est visée dans les pièces fournies par l'Administration auxquelles le juge s'est référé en les analysant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi