LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel X...,
2°/ Mme Hélène X...,
demeurant ensemble à Saint-Nicolas des Laitiers (Orne),
3°/ M. Jacques Y..., demeurant à Argentan (Orne), ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de la société Locadin, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Locadin, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Marcel X... et à M. Y... ès qualités de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2O36 du Code civil ; Attendu que l'extinction de la créance, en application du premier de ces textes, est une exception inhérente à la dette et que, selon le second de ces textes, la caution peut l'opposer au créancier ; Attendu que, pour condamner Mme X..., en qualité de caution solidaire des dettes de M. X... en liquidation judiciaire, à payer une certaine somme à la société Locadin, l'arrêt retient que "la liquidation judiciaire n'a pas eu pour effet d'éteindre la créance à l'égard de la caution" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Locadin avait déclaré sa créance ou, à défaut, obtenu d'être relevée de la forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Locadin, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.