LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est ..., et le siège central est à Paris (2ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit :
1°) de M. Jean X..., demeurant à Juvisy-sur-Orge (Essonne), ...,
2°) de M. Michel X..., demeurant à Hermes (Oise), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Jean et Michel X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le Crédit lyonnais reproche à l'arrêt déféré (Amiens, 24 novembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande en paiement formée contre MM. Jean et Michel X..., pris en leur qualité de cautions solidaires des dettes de la société De Haut en Bas, mise en liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que l'inopposabilité au débiteur en liquidation judiciaire de la créance non déclarée ne pouvant, du fait de son caractère purement personnel, être invoquée par la caution, la cour d'appel a violé l'article 2036, alinéa 2, du Code civil par refus d'application ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le Crédit lyonnais n'a pas "déclaré sa créance dans les délais" et n'a pas "introduit une action en relevé de forclusion dans le délai", aujourd'hui expiré, d'un an à compter du jugement ayant ouvert la procédure collective, l'arrêt retient à bon droit que "sa créance se trouve éteinte" et "que, par conséquent, elle disparaît également à l'encontre des cautions" ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;