LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tous Transports Aériens (TTA), société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société Creasy, dont le siège est ... (2ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Tous Transports Aériens, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Creasy, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Creasy a chargé la société Tous Transports Aériens (société TTA) de transporter puis de livrer des marchandises qu'elle a vendues contre remise, par le destinataire, d'un chèque certifié ; que la société TTA ayant accepté à la livraison un chèque non certifié qui n'a pas ensuite été payé, la société Creasy l'a assignée en réparation de son préjudice évalué au montant de sa facture ; Attendu que pour accueillir la totalité de cette demande l'arrêt retient que la société TTA est débitrice de la facture sans qu'elle puisse opposer la valeur des marchandises reprises, non pas volontairement mais sous réserve, par la société Creasy ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dommages dus au créancier en raison de l'inexécution par le débiteur de ses obligations sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Creasy, envers la société Tous Transports Aériens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.