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29/10/1991 | FRANCE | N°90-11973

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 1991, 90-11973


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian, Jacques X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 janvier 1990 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali

néa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian, Jacques X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 janvier 1990 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que, par ordonnance du 11 janvier 1990, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et des saisies de documents dans des locaux appartenant à la société CBN Securities, rue Roquépine à Paris 8ème ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi que, le juge qui autorise une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée en tant que ces éléments sont de nature à révéler l'existence de présomptions de commission d'une infraction fiscale susceptible de poursuites à charge du contribuable ; qu'en se déterminant dès lors par des éléments relatifs à plusieurs exercices nécessairement prescrits en application des dispositions combinées des articles L. 169, L. 176, L. 230 du Livre des procédures fiscales puisqu'antérieurs de plus de trois ans à la date de sa saisine par l'administration fiscale et des premières investigations de celle-ci, le juge a violé l'ensemble des textes précités ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des faits retenus par l'ordonnance

que le juge se soit fondé sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits ; que le moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition ou des poursuites pénales ; qu'un tel moyen ne peut être présenté que dans une instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée, d'où il suit qu'il est inopérant pour

critiquer l'ordonnance par laquelle le juge a recherché s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de leur preuve au moyen de la mesure autorisée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11973
Date de la décision : 29/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Conditions - Autorisation fondée sur des présomptions (non).

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Procédure - Pourvoi en cassation - Moyen contestant le bien fondé de l'imposition - Irrecevabilité.


Références :

CGI L16-3

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 1991, pourvoi n°90-11973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11973
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