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29/10/1991 | FRANCE | N°90-11257

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 1991, 90-11257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. E... d'X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société civile d'exploitation agricole du Domaine des Pradeaux (SCEA des Pradeaux),

2°/ M. Max, Henri Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la SCEA des Pradeaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la Mutualité soci

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. E... d'X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société civile d'exploitation agricole du Domaine des Pradeaux (SCEA des Pradeaux),

2°/ M. Max, Henri Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la SCEA des Pradeaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la Mutualité sociale agricole de l'Hérault, dont le siège social est 4, Maison de l'agriculture, place Chaptal à Montpellier (Hérault),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., G..., F...
H..., MM. B..., C..., Y..., F...
A..., M. Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Blanc, avocat de MM. d'X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à M. Max Z..., ès qualités, de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ; Donne défaut contre la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole de l'Hérault ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a accueilli la demande formée par la Caisse de la mutalité sociale agricole de l'Hérault (la caisse) tendant à être relevée de la forclusion qu'elle avait encourue pour n'avoir pas produit dans le délai légal au passif de la liquidation des biens de la société civile d'exploitation agricole du Domaine des Pradeaux (la SCEA des Pradeaux), alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision, qui se prononce sur une demande en relevé de forclusion, est rendue dans une procédure collective dont le ministère public doit avoir communication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967, 46 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que, pour accueillir la demande de la caisse tendant à être relevée de forclusion pour production tardive de sa créance privilégiée d'un montant de 70 199 francs sur la SCEA des Pradeaux, et admettre la caisse à titre définitif pour le montant de sa production complémentaire, la cour d'appel énonce que la défaillance de la caisse n'est pas due à son fait, car elle est inhérente à une instance judiciaire en cours qui conditionnait l'existence au profit de la cause d'un complément de créance sur son adhérent ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle devait appliquer les dispositions d'ordre public des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967, qui obligent le créancier d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, concernant les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens, à se soumettre à la procédure de vérification des créances quand bien-même ce créancier devrait à défaut de titre, faire reconnaître son droit et que l'action aurait été engagée avant le prononcé du règlement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 58 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a relevé la caisse de la forclusion qu'elle avait encourue pour n'avoir pas produit sa créance dans le délai légal au passif de la SCEA des Pradeaux, a mis les dépens d'appel à la charge du syndic, ès qualités ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dépens de l'instance doivent être supportés entièrement par le créancier défaillant, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les dépens relatifs aux deux degrés de juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Mutualité sociale agricole de l'Hérault, envers M. d'X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11257
Date de la décision : 29/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Instance en relevé de forclusion.

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Nécessité de se soumettre à la vérification collective.

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Délai - Inobservation - Relevé de forclusion - Dépense - Charge.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 46, 55 et 58
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 41 al. 1, art. 40
Nouveau code de procédure civile 425-2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 1991, pourvoi n°90-11257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11257
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