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29/10/1991 | FRANCE | N°90-11147

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 1991, 90-11147


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Aluminium Pechiney, société anonyme dont le siège social est ... (8e),

2°/ la société Affinet, société anonyme dont le siège social est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (1ere chambre, section A), au profit de M. Alain, François F..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité d'héritier de M. Alain F..., décédé le 8 mai 1990,

défendeur à la cassati

on ; Les demanderesses invoquent, à l 'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Aluminium Pechiney, société anonyme dont le siège social est ... (8e),

2°/ la société Affinet, société anonyme dont le siège social est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (1ere chambre, section A), au profit de M. Alain, François F..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité d'héritier de M. Alain F..., décédé le 8 mai 1990,

défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l 'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., C...
E..., MM. Z..., A..., X..., C...
Y..., M. Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Cossa, avocat des sociétés Aluminium Pechiney et Affinet, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. F..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate que l'instance interrompue par le décès de M. Alain F... a été reprise par la société Aluminium Pechiney et par la société Affinet et par M. Alain François F... pris en sa qualité d'héritier de M. Alain F..., décédé le 8 mai 1990 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que la société Aluminium Pechiney, conformément aux bons de commande revêtus de la signature du syndic a livré des marchandises à la société Novex en réglement judiciaire qui avait été autorisée à continuer son exploitation ; qu'à défaut de paiement, la société Aluminium Pechiney a assigné le syndic F... pour qu'il soit condamné personnellement à lui payer le prix des fournitures ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que le syndic n'a commis aucune faute puisqu'il a approuvé les commandes passées postérieurement au jugement qui, ayant autorisé la poursuite

de l'exploitation était fondé sur la possibilité d'un sauvetage partiel de l'entreprise ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le débiteur en réglement judiciaire qui a obtenu l'autorisation de continuer son exploitation peut procéder aux opérations courantes telles que celles de l'espèce sans l'assistance du syndic et que si dans ce

cas, ce dernier appose son visa sur les bons de commande, il ne peut le faire sans s'être assuré que le cocontractant pourra être payé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. F..., envers les sociétés Aluminium Pechiney et Affinet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11147
Date de la décision : 29/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à continuer son exploitation - Visa apposé par le syndic sur des bons de commande - Faute du syndic qui ne s'assure pas que le paiement pourra être fait.


Références :

Code civil 1382 et 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 1991, pourvoi n°90-11147


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11147
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