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29/10/1991 | FRANCE | N°89-19750

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 1991, 89-19750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Claude Y...,

2°/ Mme Nicole Y..., née X...,

demeurant ensemble ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la Société générale, dont le siège social est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Claude Y...,

2°/ Mme Nicole Y..., née X...,

demeurant ensemble ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la Société générale, dont le siège social est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale a demandé paiement à M. et Mme Y..., en leur qualité de cautions solidaire des sociétés Décobois et Décobat, paiement des sommes respectivement de 427 115,59 et 14 661,54 francs ; qu'elle leur a aussi demandé paiement de la somme de 22 199,68 francs, représentant le découvert du compte personnel de M. Y... ; qu'elle leur a enfin demandé paiement d'une somme de 6 748,98 francs ; que la cour d'appel a accueilli ces quatre demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, en ce qu'il vise la condamnation des époux Y..., en qualité de cautions de la société Décobat, à payer la somme de 14 661,54 francs, outre les intérêts :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 2037 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, les époux Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés, en qualité de caution de la société Décobat, à payer la somme de 14 661,54 francs, outre les intérêts ; Mais attendu que les époux Y..., ayant expressément reconnu le principe et le montant de leur dette en qualité de cautions de la

société Décobat, ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la position qu'ils avaient adoptée devant le juge du second degré ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il vise la condamnation des époux Y..., en qualité de cautions de la société Décobois à payer la somme de 427 115,59 francs, outre les intérêts :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner solidairement M. et Mme Y..., en leur qualité de cautions de la société Décobois, à payer la somme de 427 115,59 francs, outre les intérêts, l'arrêt retient qu'"au vu des pièces du dossier, des explications et justifications de la Société générale", "les époux Y... ne font pas la preuve de la réalité de leurs accusations et des fautes qu'ils imputent à celle-ci" et que "les comptes présentés" par la banque "justifient qu'il soit fait droit à ses demandes" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, au seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne solidairement M. et Mme Y... à payer les sommes de 22 199,68 et 6 748,98 francs, outre les intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, en ce qu'elle vise la condamnation des époux Y..., en qualité de cautions de la société Décobois, à payer la somme de 427 115,59 francs, outre les intérêts :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme Y... à payer à la Société générale les sommes de 427 115,59 et 22 199,68 ainsi que 6 748,98 francs, outre les intérêts, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la Société générale, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de

l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19750
Date de la décision : 29/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen contraire aux conclusions prises devant les juges du fond - Grief incompatible avec la position précédemment adoptée - Irrecevabilité.

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Seul visa - sans analyse - des documents de la cause - Nullité de la décision - Motifs - Inexistence - Nullité de la décision.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455 al. 1er, 604 et 619 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 1991, pourvoi n°89-19750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19750
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